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DROIT DE LA FAMILLE

Obligations alimentaires

16 Mai 2014

La pension alimentaire après divorce

Le montant de la pension alimentaire après divorce  (4/7)

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La pension alimentaire est censée couvrir l’état de besoin du bénéficiaire23 Partant, pour déterminer le montant de la pension entre époux, le juge tiendra compte des revenus, des possibilités des conjoints, de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire24 Pour déterminer cette dégradation, le juge tiendra compte de la durée du mariage, de l’âge des parties, du comportement de chacun des époux pendant le mariage concernant l’organisation de leurs besoins, et de la charge des enfants communs. 25

Le législateur a mis en place un plafond au montant de la pension alimentaire après divorce. Ce plafond légal correspond au tiers des revenus du conjoint débiteur. 26 En outre, le juge qui octroie une pension alimentaire après divorce devra préciser à combien il estime les revenus du débiteur, et ce, afin de vérifier que le plafond légal n’est pas dépassé. 27

Le montant de la pension alimentaire après divorce sera indexé. En effet, l’article 301, § 6 du Code civil prévoit que « le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation. Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.

Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.

Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie. » 28

________________

23. Article 301, § 3, alinéa 1er du Code civil.

24. J.P. Liège, 7 mars 2007, Rev. not. b., 2008, p. 476 ; Cass., 7 décembre 2001, R.T.D.F., 2002, p. 463 ; Cass., 19 octobre 2000, R.T.D.F., 2001, p. 658.

25. Bruxelles, 12 janvier 2012, J.L.M.B., 2012/09, p. 401.

26. Article 301, § 3 alinéa 3 du Code civil.

27. Cass., 19 octobre 2000, R.T.D.F., 2001, p. 658.

28. Cass., 5 mars 2009, R.T.D.F., 2010, p. 155 ; Y.-H., Leleu, Droit des personnes et des familles, 2e éd., Fac. droit de Liège, Larcier, 2010, p. 512, n° 499.


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