Que ce soit un divorce pour cause de désunion irrémédiable ou un divorce par consentement mutuel, toutes conventions portant sur une pension alimentaire après divorce sont soumises aux principes de la convention loi. 32
Cela étant, l’article 301, § 7 du Code civil dispose que « sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande d’une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension, si à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n’est plus adapté » 33.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans leurs conventions préalables à divorce que le montant de la pension alimentaire après divorce ne pourra pas être revu. 34
A titre d’exemples, les raisons ayant permis au Tribunal de réduire ou de supprimer la pension alimentaire après divorce sont : l’aptitude pour le débiteur à assurer ses propres besoins suite à une augmentation de son salaire 35, l’obtention d’un héritage 36, la mise à la retraite du débiteur 37, l’accident ou la maladie du débiteur 38,...
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32. Article 1134 du Code civil ; Bruxelles, 19 décembre 2011, R.T.D.F., 2012, p. 871.
33. Article 301, § 7 du Code civil.
34. Article 301, § 1er du Code civil.
35. Civ. Bruxelles, 6 juin 1967, Pas., 1967, III, p. 132.
36. Cass., 14 décembre 1990, J.T., 1991, p. 599.
37. Civ. Bruxelles, 22 décembre 1981, R.T.D.F., 1982, p. 453.
38. Cass., 16 juin 1995, Div. Act., 1997, p. 27.