Depuis la réforme intervenue par la loi du 4 mai 1999 16, la publicité du mariage ne se fait plus via la publication des bans. Effectivement, le législateur a considéré, à juste titre, que la publication des bans n’avait aucun effet sur les mariages irréguliers. Cette formalité a été remplacée par la déclaration de mariage. Ladite déclaration doit être faite minimum 14 jours et maximum 6 mois avant la célébration du mariage auprès de l’officier de l’état civil de la commune où l’un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population. 17 Cette déclaration permet à l’officier qui la recueille de contrôler et de vérifier s’il existe des empêchements au mariage. 18
De surcroît, certaines formalités doivent être respectées lors de la célébration du mariage. Tout d’abord, le mariage doit être célébré par l’officier qui a recueilli la déclaration de mariage. Ensuite, le mariage doit être célébré dans un lieu où le public y a accès. 19
Lors de la cérémonie, l’officier de l’état civil va lire les articles du Code civil sur les droits et devoirs des époux. Il recevra le consentement des époux et prononcera au nom de la loi que les parties sont mariées. Enfin, l’officier dressera l’acte de mariage, qui sera signé par les époux, l’officier et les témoins. 20
Par ailleurs, le législateur a organisé la possibilité pour certaines personnes de pouvoir s’opposer à la célébration d’un mariage. L’opposition est un acte par lequel certaines personnes énumérées limitativement par la loi, à savoir le conjoint, les ascendants et certains collatéraux en l’absence d’ascendant ; peuvent s’opposer à la célébration du mariage des époux en raison d’un empêchement légal. L’opposition doit être motivée et envoyée par exploit d’huissier signifié aux futurs époux et à l’officier de l’état civil. Celui-ci ne peut célébrer le mariage tant qu’il y a opposition, de sorte que les futurs époux doivent demander la mainlevée de celle-ci devant le tribunal. Le juge examinera si oui ou non il y a empêchement légal au mariage et, par conséquent, décidera de lever ou non l’opposition. 21
L’officier de l’état civil qui reçoit la déclaration de mariage peut refuser de célébrer le mariage, lorsqu'il rencontre un doute sérieux quant à la volonté réelle des époux ou constate que les conditions requises pour se marier ne sont pas remplies. 22 Dans cette situation, l’officier de l’état civil peut sursoir à statuer pendant un délai de deux mois. Ce délai lui permet de faire une enquête complémentaire. Si l’officier ne rend pas de décision dans les deux mois, le mariage pourra être célébré. Dans l’hypothèse où, après enquête, l’officier refuse la célébration du mariage, le refus devra être notifié aux parties. Si les futurs époux souhaitent se marier malgré le refus de l’officier de l’état civil, ils ont la possibilité de déposer un recours contre la décision de refus devant le Tribunal de première instance dans un délai d’un mois. 23
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16. Entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
17. Article 63 du Code civil.
18. J. Sosson, « Les mariés de l’an 2000… Les nouvelles dispositions relatives à la simulation et aux formalités préalables au mariage », J.T., n° 5981, 31/2000, pp. 649 et suivantes.
19. Article 166 du Code civil.
20. Article 76 du Code civil.
21. G. Genicot, « L’opposition à mariage doit être confinée dans des limites strictes », note sous Civ. Bruxelles, 24 décembre 1997, J.L.M.B., 1999/24, p. 1024.
22. Bruxelles, 24 juin 2004, NjW, 2005, p. 134 et Gand, 24 février 2005, NjW, 2005, p. 1172.
23. Civ. Gand, 30 juin 2004, T.G.R., 204, p. 184, note V. Delie et F. Moeykes.