Il existe trois modes subsidiaires permettant d’établir la filiation maternelle. Premièrement, l’établissement de plein droit par l’inscription du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. 10 Deuxièmement, l’établissement de la filiation par la reconnaissance. 11 Et troisièmement, par un jugement découlant d’une action en recherche de maternité. 12
Le premier mode d’établissement de la filiation est le plus courant dans la pratique, puisque le nom de la mère est une mention qui doit obligatoirement figurer dans l’acte de naissance. 13 Par conséquent, dans la plus grande majorité des cas, la filiation maternelle est établie de plein droit par la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance. Les cas dans lesquels la filiation maternelle ne serait pas établie sur base de l’article 312 du code civil sont donc rares. Il pourrait s’agir, à titre d’exemple, des cas où : la mère est inconnue (abandon de l’enfant, accouchement clandestin) ou lors d’un accouchement sous X. 14
A défaut d’établissement de la filiation de plein droit par l’inscription du nom de la mère dans l’acte de naissance, la filiation pourra être établie par reconnaissance. La reconnaissance est un acte volontaire fait auprès de l’officier de l’état civil. Celle-ci requiert certains consentements. Le législateur a énoncé les règles relatives au consentement à l’article 329bis du Code civil.
Les consentements requis sont les suivants : Si l’enfant est majeur ou mineur émancipé, seul son consentement est nécessaire. Il dispose donc d’un véritable droit de véto et le parent n’a aucun recours contre son refus. Si par contre, l’enfant est mineur de plus de 12 ans, la reconnaissance maternelle suppose le consentement de l’enfant et de son père. Enfin, si l’enfant a moins de 12 ans, seul le consentement du père est requis. En cas de refus du (ou des) consentement(s), un recours par citation est prévu devant le Tribunal de première instance. Lorsque la tentative de conciliation échoue, le juge vérifiera si la mère qui revendique la reconnaissance est ou non la mère biologique. Si ce n’est pas le cas, la demande sera rejetée. Si par contre, il s’agit de la mère biologique, l’article 329bis dispose que le tribunal statue en prenant en compte l’intérêt de l’enfant si celui-ci a plus d’un an au jour de l’introduction de la demande. 15 Toutefois, un arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu le 16 décembre 2010 concernant ce délai d’un an. 16 Celui-ci a été déclaré inconstitutionnel par la Cour de sorte qu’il ne faut plus prendre en compte le seuil pivot d’un an en cas de demande d’autorisation de reconnaissance paternelle/maternelle prévue à l’article 329bis du Code civil. 17
Le dernier mode d’établissement de la filiation maternelle est celui qui est établi par l’effet d’une décision judicaire. Cette action reste dans la pratique très rare. Les cas dans lesquels une action en recherche de maternité pourrait avoir lieu sont, par exemple, le cas d’un enfant abandonné à la naissance ou la disparition de la filiation maternelle par une action en contestation considérée comme fondée. En vertu de l’article 332quinquies, les titulaires de l’action sont le père légal, la femme qui revendique sa maternité et l’enfant 18. Le consentement est requis comme pour l’établissement de la filiation maternelle par reconnaissance. En outre, le délai pour introduire l’action est de 30 ans pour le père légal et la femme qui revendique sa filiation. Le délai est de 30 ans pour l’enfant à partir de sa majorité soit jusqu’à ses 48 ans. 19
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10. Article 312 du Code civil.
11. Article 313 du Code civil.
12. Article 314 du Code civil.
13. Article 57, 2 ° du Code civil.
14. N. MASSAGER., op. cit., p. 48.
15. J.-E. BEERNART et N. MASSAGER, « Le nouveau droit de la filiation : tableaux synoptiques », Div. Act., 2007/5, p. 93.
16. C.C., 16 décembre 2010, n° 144/2010, M.B., 14 février 2011 et Act. dr. fam., 2011/1, p. 2.
17. N. MASSAGER, « Le délai d’un an : un anniversaire inopportun selon la Cour constitutionnelle », Act. dr. fam., 2011/1, p. 3.
18. Les descendants de l’enfant peuvent introduire une action en recherche de maternité jusqu’au 25ème anniversaire de l’enfant décédé (article 332ter du Code civil).
19. Article 332quinquies du Code civil.