Il existe deux actions permettant de contester une filiation maternelle. D’une part, l’action en contestation de maternité qui a été établie par l’inscription de la mère dans l’acte de naissance. 32 D’autre part, l’action en contestation de la maternité établie par reconnaissance. 33
En ce qui concerne l’action en contestation de maternité établie par le nom de la mère dans l’acte de naissance, celle-ci suppose que l’acte de naissance mentionne le nom d’une femme qui n’est pas celle qui a accouché. 34 Cette action peut être introduite par le père, l’enfant, la mère légale et la mère biologique. Ceux-ci doivent introduire l’action dans un délai d’un an à dater de la découverte du caractère mensonger de la filiation maternelle.
En ce qui concerne la seconde action, l’action en contestation de la maternité établie par reconnaissance, celle-ci permet d’annuler une reconnaissance maternelle mensongère. Les seules personnes pouvant introduire cette action sont le père, l’enfant, la mère légale et la mère biologique. Ceux-ci disposent d’un délai d’un an à partir de la découverte du caractère mensonger pour intenter l’action en contestation de reconnaissance. Cependant, l’enfant bénéficie d’un délai de dix ans pour agir entre ses 12 et 22 ans, et après ses 22 ans, il dispose d’un délai d’un an pour introduire son action à partir de la découverte du caractère mensonger. 35 Depuis la réforme, le législateur a mis en place une action dite deux en un. 36 Cette action permet au parent biologique de contester la filiation et par la même occasion d’établir sa propre filiation à l’égard de l’enfant. 37
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32. Article 312, § 2, Code civil.
33. Article 330 du Code civil.
34. Cas du délit de supposition et substitution d’enfant puni par le Code pénal à l’article 363, ou en cas de procréation médicalement assistée.
35. Y.-H. Leleu, Droit des personnes et des familles, Mise à jour La filiation et l’autorité parentale, 2e éd., Liège, Larcier, 2007, pp. 50-51.
36. J.-E. Beernart, N. Massager, « Le nouveau droit de la filiation : tableaux synoptiques », Div. Act., 2007/5, p. 96.
37. Voyez l’article 330, § 3 du Code civil.