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DROIT DE LA FAMILLE

Etat des personnes

9 Mars 2014

Loi sur l'euthanasie : extension aux mineurs

La loi étendant l'euthanasie aux mineurs : spécificités et conditions  (2/5)

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Si le législateur a étendu l’euthanasie aux mineurs, il n’a pas manqué d’établir des conditions spécifiques à leur demande d’euthanasie. Les nouvelles dispositions modifiant la loi du 28 mai 2002 parfois s’ajoutent à celles d’application aux majeurs et mineurs émancipés, parfois s’en écartent.

Le patient mineur doit se trouver « dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraine le décès à brève échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. »6

Deux points varient sensiblement au regard des dispositions applicables aux majeurs et assimilés. D’une part, la souffrance psychique n’a pas été retenue pour les mineurs. Au contraire de ce qui concerne les majeurs ou mineurs émancipés, pour lesquels celle-ci est aussi prise en compte. D’autre part, le décès du patient doit survenir à brève échéance. Condition absente pour les personnes émancipées ou jouissant de la majorité civile.

Le législateur a introduit la notion de capacité de discernement, évoquée plus haut, comme condition maîtresse. Le mineur, non émancipée, doit être doté de cette capacité et être conscient au moment de sa demande. Afin de s’assurer de la faculté de discernement du patient mineur, le législateur requiert la consultation d’un pédopsychiatre ou d’un psychologue indépendant.7

Outre l’examen sur sa faculté de discernement, le patient mineur doit consulter un deuxième médecin sur le caractère grave et incurable de son affection. Ce dernier spécialiste doit être compétent quant à la pathologie concernée, informé de l’objet de la consultation et indépendant tant vis-à-vis du médecin traitant que du malade.

Le médecin pratiquant l’euthanasie a l’obligation de s’entretenir avec l’équipe soignante, en contact régulier avec le patient, au sujet de la demande de ce dernier. De même, le médecin reçoit les représentants légaux du mineur pour les informer de l’état de santé et de l’espérance de vie du mineur. Il leur mentionne aussi les possibilités thérapeutiques envisageables, ainsi que les possibilités offertes par les soins palliatifs, et leurs conséquences. Enfin, il s’assure que les représentants légaux du mineur lui remettent leur accord sur la demande d’euthanasie.

Ce trio d’acteurs, le médecin, le patient et les représentants légaux, doivent arriver à la conviction qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable à la situation du malade. Le patient mineur et ses représentants légaux doivent acter par écrit respectivement la demande d’euthanasie et l’accord sur celle-ci. Notons que la demande du mineur non émancipé ne peut faire l’objet d’une déclaration anticipée. Le médecin ainsi que l’équipe paramédicale peuvent refuser de pratiquer l’euthanasie, refus justifié par la clause de conscience.

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6. Article 2 c du projet de loi du 7 février 2014 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs.

7. Article 2 d du projet de loi du 7 février 2014 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs.


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