Ne possédant pas la responsabilité civile, le mineur n’a pas, du point de vue juridique, la qualité requise pour conclure un engagement. De cela découle le nécessaire consentement de son représentant légal. Il en va de même pour l’euthanasie des mineurs. Le législateur a accordé, par l’extension de la loi, une place importante aux parents ou représentants légaux exerçant une autorité sur le patient. Ceux-ci sont associés tout au long de la demande.
Le médecin traitant informe tant le patient que ses représentants légaux du résultat de l’examen sur la capacité de discernement du patient mineur. La loi prévoit aussi un entretien, décrit ci-dessus, au cours duquel le médecin traitant apporte des informations aux représentants légaux du mineur. La demande d’euthanasie du patient mineur dépend par ailleurs de l’accord, acté par écrit, de ces derniers. 10
Au-delà de l’information et de l’accord, le législateur a voulu apporter un soutien aux parents et autres parties. Lorsque la demande du patient mineur a été traitée par le médecin, une possibilité d’accompagnement psychologique doit être offerte aux personnes concernées, dont les représentants légaux.
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10. Article 2 d et f du projet de loi du 7 février 2014 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs.