L'article 301, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code civil dispose que le tribunal peut accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre.
Il y a lieu d'entendre par époux dans le besoin l'époux qui est le moins fortuné ou économiquement le plus faible.
Il revient dans cette situation au tribunal de fixer le montant de la pension qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.
Cela étant, le législateur n'a pas défini ce qu'il convient d'entendre par « l'état de besoin » qui doit être au moins couvert par la pension alimentaire.
Puisque la pension doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire, et que le juge doit tenir compte, le cas échéant, de la dégradation significative de la situation du bénéficiaire en se fondant sur des critères tels que la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins ; l'état de besoin à prendre en considération pour l'application de l'article 301 du Code civil est un état de besoin relatif, et non un état de besoin limité au minimum vital.
Il y a lieu de préciser que la dégradation significative à prendre en considération peut résulter soit du divorce mettant fin au devoir de secours entre conjoints, soit dans les choix opérés par les époux durant la vie commune.
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Cour d'appel Bruxelles (43e chambre), 30 octobre 2014, J.L.M.B., 2015/5, pp. 229-235.