En vertu de l'article 374, § 2, du Code civil, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.
Le juge ne décide de fixer un hébergement non égalitaire que s'il estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée.
Il est important de souligner que même si la loi du 18 juillet 2006 est motivée par le désir de « privilégier » l'hébergement égalitaire, il n’en demeure pas moins que le tribunal recherche en tout état de cause la formule la plus appropriée en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt de l'enfant.
Il n'est donc pas correct de considérer que l'hébergement égalitaire sera appliqué dès qu’il n’y a pas de contre-indications. Au contraire, il convient également de convaincre « en positif » qu'il y a un intérêt pour l'enfant à passer à cette formule égalitaire.
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Cour d'appel de Bruxelles (ch. jeun.), 25/11/2013, R.T.D.F., 2014/2, pp. 410-422.