Depuis le 1er janvier 2016, les droits d’enregistrement des donations immobilières en Régions wallonne et bruxelloise sont plus avantageux1.
En effet, à l’occasion de l’adoption du décret du 17 décembre 2015 « contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016 », le Gouvernement wallon a apporté des modifications en matière des droits d’enregistrement2. Le Gouvernement bruxellois a suivi son homologue wallon par une ordonnance du 18 décembre 2015 « portant la première partie de la réforme fiscale »3.
La Région flamande avait, quant à elle, déjà réduit les taux frappant l’enregistrement des donations immobilières en juillet 20154.
En guise de remarque préliminaire, il s’agit de rappeler que le régime applicable aux donations est déterminé par la résidence fiscale du donateur au moment de la donation. Si toutefois le donateur a résidé dans plus d’une Région au cours des cinq dernières années, il s’agira de la Région où le domicile fiscal a été situé le plus longtemps au cours de cette période5. En outre, dans l’hypothèse où le donateur réside à l’étranger, ce sera la localisation de l’immeuble qui déterminera le droit applicable6.
Droits d’enregistrement des donations dans le cadre du nouveau régime
Un changement majeur concerne un plafonnement des taux à 50% de la valeur vénale du bien donné en Région wallonne et à 40% en Région bruxelloise. Avant la réforme, en Région wallonne, une donation immobilière à une personne tierce et dépassant la valeur de 75.000 EUR entraînait le payement de 80% de droits d’enregistrement sur la donation7. En Région bruxelloise, ce taux était d’application à partir de 175.000 EUR.
Région wallonne
La réforme des droits d’enregistrement des donations en Région wallonne est intervenue par le décret du 17 décembre 2015.
Dans sa volonté exprimée de générer des recettes sans instaurer de nouvelles taxes, le Ministre du Budget LACROIX argue qu’avec une diminution des droits d’enregistrement des donations, « il y aura plus de donations. Actuellement, les droits de donation sont proches des droits de succession. Une diminution suscitera un intérêt. C’est comme cela que ça s’est passé en Flandre »8. En l’occurrence, la Région wallonne estime que le Trésor public devrait en retirer près de dix millions d’euros9.
En Région wallonne, les taux de droits d’enregistrement des donations sont, comme auparavant, établis selon cinq catégories de bénéficiaires. A cet égard, le député wallon Monsieur BOUCHEZ déplore que l’on n’ait pas réduit le nombre de catégories à deux, comme dans les autres Régions10.
Catégories :
1° donation de l’habitation familiale en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux ;
2° donation ordinaire en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux ;
3° donation vers un frère ou une sœur ;
4° donation vers un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce;
5° donation vers toutes autres personnes.
Les cinq catégories bénéficient d’une baisse générale, mais ce sont particulièrement les taux applicables entre frères et sœurs, entre oncles/tantes et neveux/nièces et entre autres personnes qui profitent d’une baisse significative et ce, pour toutes les tranches d’imposition. Le député wallon Monsieur BOUCHEZ remarque à ce propos que le Gouvernement a porté la baisse sur des catégories autres que la ligne directe, ce qui n’est pas une manière de faciliter l’accès des jeunes dans la vie11.
De surcroît, le Code d’enregistrement wallon comporte de sept à huit tranches d’imposition contre quatre pour les deux autres Régions12.
Le député wallon CRUCKE se demande « pourquoi la Wallonie ne va-t-elle pas plus loin ? D’abord en termes de simplicité, réduire le nombre de tranches, de catégories, avoir un système plus simple, plus lisible et sans doute également plus juste et plus correct devrait se faire »13.
Région de Bruxelles-Capitale
Le 18 décembre 2015, au lendemain de l’adoption du décret de la Région wallonne, l’ordonnance de la Région bruxelloise réformant les donations a été adoptée.
Le Gouvernement bruxellois justifie la réforme des droits de donation également par des considérations budgétaires. En effet, selon l’exposé des motifs, la diminution des taux devrait entraîner une augmentation des recettes, mais aussi faciliter l’accès à la propriété en Région de Bruxelles-Capitale14.
La Région bruxelloise a aligné non seulement ses taux, mais aussi ses tranches d’imposition et ses catégories de bénéficiaires sur ceux en vigueur en Région flamande depuis le 1er juillet 2015.
Désormais, tout comme en Région flamande, il n’existe plus que deux catégories de bénéficiaires contre cinq auparavant :
1° donation en ligne directe, entre époux et cohabitants et ;
2° donation vers toutes autres personnes.
Pour le surplus, le Code d’enregistrement bruxellois ne comporte plus que quatre tranches d’imposition.
Quels sont les impacts au niveau de la planification successorale ?
Une donation immobilière peut avoir des impacts en matière de droits de succession lorsque le donateur décède endéans les trois années suivant l’acte. En effet, la valeur de cette donation sera, le cas échéant, reprise dans l’actif successoral, avec pour conséquence éventuelle de tomber sous le coup d’une tranche d’imposition supérieure15.
Cette particularité existe encore en Région wallonne et en Région flamande, mais a été révisée par le Gouvernement de la Région bruxelloise par la même Ordonnance que celle ayant modifié les taux, catégories et tranches d’imposition16. En l’occurrence, les biens immobiliers dont il aura été fait donation à partir du 1er janvier 2016 ne seront plus repris dans l’actif successoral lorsque le donateur décède dans les trois ans suivant l’acte de donation17,18.
Illustration :
Imaginons que Monsieur Detrie est domicilié à Bruxelles depuis plus de cinq ans. Il est propriétaire d’une maison à Saint-Gilles d’une valeur de 300.000 EUR et d’un appartement au Coq de 120.000 EUR. Monsieur Detrie n’a qu’une fille de 33 ans.
- Nouveau régime (après le 1er janvier 2016)
Dans une première hypothèse, si Monsieur Detrie décède, les droits de succession seront de 66.100 EUR (en tenant compte de l’abattement sur la première tranche de 15.000 EUR).
Si, dans une seconde hypothèse, il décidait de faire donation de l’appartement à sa fille, les droits d’enregistrement de la donation s’élèveraient à 3.600 EUR. Lors de son décès, les droits de successions ne s’appliqueront dès lors que sur la valeur de la maison, soit 300.000 EUR. Les droits de successions seront ainsi de 37.300 EUR. En conclusion, en ayant fait donation de l’appartement, la fille de Monsieur Detrie ne payera que 40.900 EUR au total (37.300 EUR + 3.600 EUR), contre 66.100 EUR, réalisant de la sorte une économie de 25.200 EUR.
- Ancien régime (avant le 1er janvier 2016)
Si cette donation avait été réalisée avant le 1er janvier 2016, tout d’abord, les droits d’enregistrement de celle-ci auraient été non pas de 3.600 EUR, mais bien de 7.300 EUR. En outre, si Monsieur Detrie était décédé dans les 3 ans à compter de cette donation, cette dernière aurait été reprise pour le calcul des droits de succession de telle sorte que ces derniers seraient de 66.100 EUR, malgré le payement des droits d’enregistrement de la donation. En conclusion, le total des droits payés aurait été de 73.400 EUR (66.100 EUR + 7.300 EUR).
En définitive, selon que la situation exposée ci-dessus ait eu lieu avant ou après le 1er janvier 2016, l’économie réalisée se chiffre à 32.500 EUR (73.400 EUR - 40.900 EUR).
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1. Il convient de rappeler que les droits d’enregistrement sont une matière régionalisée depuis la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, M.B., 3 août 2001, p. 26646.
2. Décret wallon du 17 décembre contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016, M.B., 30 décembre 2015, p. 81354.
3. Ordonnance du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale, M.B., 30 décembre 2015, p. 81205.
4. Décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2015, M.B., 15 juillet 2015, p. 46067.
5. S.P.F. Finances, Mémento fiscal, n° 27, 2015, disponible sur http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/memento-fiscal-2015.pdf, p. 197.
6. E. DE WILDE D’ESTMAEL, « Les droits de succession et les droits de donation lorsqu’il y a un élément d’extranéité », disponible sur http://www.uhpc.be/IMG/pdf/20101209_-_M_E_de_Wilde_-_Les_droits_de_successions_et_de_don.pdf (consulté le 26 avril 2016).
7. Doc. parl., Parl. w., C.R.I. n° 7 (2015-2016), mercredi 16 décembre 2015, disponible sur http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/CRI/cri7.pdf, p. 29.
8. S. TASSIN, « Les droits de donation seront réduits en Wallonie », La Libre Belgique, disponible sur http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-droits-de-donation-seront-reduits-en-wallonie-5616b23135700fb92f8b0624 (consulté le 27 avril 2016).
9. Doc. Parl., Parl. w., n° 331 (2015-2016) et n° 332 (2015-2016), 4 décembre 2015, disponible sur http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/BUDGET/bud47.pdf, p. 4.
10. Doc. Parl., Parl. w., n° 331 (2015-2016) et n° 332 (2015-2016), 4 décembre 2015, disponible sur http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/BUDGET/bud47.pdf, p. 60.
11. Ibidem.
12. Art. 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe de la Région wallonne.
13. Doc. Parl., Parl. w., n° 331 (2015-2016) et n° 332 (2015-2016), 4 décembre 2015, disponible sur http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/BUDGET/bud47.pdf, p. 28.
14. Doc. parl., Parl. br., n° A-271/1 (2015-2016), disponible sur http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2015-16/128087/images.pdf , pp. 5 et 6.
15. R. THONET et A. VAN GEEL, « Sous le sapin, une donation immobilière pour 2016 ? Le point sur la réduction des droits de donation sur les immeubles dans les trois régions », Thibergien, 17 décembre 2015, accessible sur http://www.tiberghien.com/nl/kennisbank/memosenpublicaties/2015/12/17/une-donation-immobiliere-sous-le-sapin-n-sur-les-immeubles-dans-les-trois-regions/ (consulté le 26 avril 2015).
16. Art. 17 de l’ordonnance du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale, M.B., 30 décembre 2015, p. 81205.
17. Notaire.be, accessible sur : https://www.notaire.be/donations-successions/donation-d-immeuble/donner-un-immeuble-tous-les-trois-ans (consulté le 26 avril 2016).
18. Par cette mesure, en Région bruxelloise, les donations immobilières et les donations mobilières ayant fait l’objet d’un enregistrement se voient désormais appliquer le même régime (R. THONET et A. VAN GEEL, op.cit., accessible sur http://www.tiberghien.com/nl/kennisbank/memosenpublicaties/2015/12/17/une-donation-immobiliere-sous-le-sapin-n-sur-les-immeubles-dans-les-trois-regions/ (consulté le 26 avril 2015) ; Doc. parl., Parl. br., n° A-271/1 (2015-2016), disponible sur http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2015-16/128087/images.pdf , p. 6).