Les articles 112 à 125 du Code civil réglementent l’absence. L’absence se caractérise par la disparition d’une personne et plus spécifiquement par l’incertitude quant à la vie ou à la mort de cette personne.1
Dans cette hypothèse, le législateur a mis en place deux procédures judiciaires permettant de placer les biens de la personne absente sous administration, et après un certain délai, lui reconnaître le statut de personne décédée.
La première phase est la présomption d’absence.2 Ainsi, lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence depuis plus de trois mois sans que l'on ait eu de ses nouvelles pendant au moins trois mois et qu'il en découle une incertitude quant à sa vie ou à sa mort, le juge de paix peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, constater la présomption d'absence.3
Si le juge de paix constate la présomption d’absence, il pourra désigner par ordonnance motivée, un administrateur judiciaire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer.4
Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur judiciaire rédige un rapport concernant la situation patrimoniale du présumé absent et le transmet au juge de paix.
La mission de l'administrateur judiciaire consiste à gérer les biens du présumé absent en bon père de famille. II peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.5
Si la personne présumée absente réapparait, cette dernière peut former tierce opposition contre le jugement par lequel le juge de paix a constaté la présomption d'absence.
Il est important de souligner que la personne présumée absente est toujours considérée comme vivante de sorte qu’elle reste propriétaire de ses biens et sa succession ne s’ouvre pas.6
La seconde phase consiste en la déclaration d’absence.7 Pour qu’une personne soit déclarée absente, il faut que des conditions soient réunies.
Soit il faut qu’un délai de 5 ans se soit écoulé depuis la décision constatant la présomption d’absence, soit il faut qu’un délai de 7 ans se soit écoulé depuis la dernière fois où une personne a eu de ses nouvelles.
Si l’une de ces conditions est remplie, le tribunal de la famille, peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, déclarer l’absence.
Il est utile de préciser que la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte de l'état civil. Elle produit donc tous les effets du décès à la date de sa transcription.8
Si le déclaré absent réapparaît, il pourra faire tierce opposition au jugement déclaratif d’absence rendu par le tribunal. Il devra ensuite faire procéder à la rectification de l’acte de décès transcrit et ce, conformément aux articles 101 du Code civil et 1383 à 1385 du Code judiciaire.9
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1. Civ. Liège 4 mars 1996, J.L.M.B., 1996, 893.
2. Article 112 à 117 du Code civil.
3. Article 112 du Code civil.
4. Article 113 du Code civil.
5. Civ. Charleroi (1re ch.) 14 mai 2001, Rev. not. b., 2002, liv. 2952, 381.
6. P. DELNOY, Les libéralités et les successions, précis de droit civil, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 90.
7. Articles 118 et 119 du Code civil.
8. Cass. (3e ch.) RG S.01.0018.N, 10 décembre 2001, http://www.cass.be (8 avril 2002); Arr. Cass. 2001, liv. 10, 2126; Pas. 2001, liv. 12, 2056.
9. A. CULOT., « Loi du 9 mai 2007 modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès », Rec. gén. enr. not. 2009, liv. 2, 33-35.