Abrogé par la loi du 28 novembre 2000, l’article 354 du Code pénal serait rétabli sous la rédaction de la proposition de loi. 14 Ledit article du Code pénal punit la maternité de substitution. C’est-à-dire le recours à des mères porteuses.
Quatre peines sont prévues par l’article 354 susmentionné. La première sanctionne la personne qui propose, sollicite ou accepte une offre, une promesse ou un avantage de toute nature en vue de réaliser une maternité de substitution. Que ce soit de manière directe ou par interposition de personnes. La personne risque un emprisonnement de six mois à trois ans ainsi qu'une amende de mille euros, ou une de ces deux peines. 15
Quiconque incite une femme à devenir mère porteuse ou porte son concours à la réalisation de la maternité incriminée, risque une peine de réclusion de cinq à dix ans et une amende de mille à vingt-cinq mille euros. 16 De même, celui qui intervient comme intermédiaire dans un but lucratif, entre un parent commanditaire et une mère porteuse, risque la réclusion de dix à quinze ans et une amende de mille à cinquante mille euros. 17
Enfin, la personne qui rend publique une offre ou demande de maternité de substitution, peu importe le moyen, encourt soit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et une amende de mille à dix mille euros, soit l’une de ces deux peines. 18
Les auteurs de la proposition de loi réinstaurent de la sorte une cadre légal entourant la maternité de substitution. Depuis l’abrogation de l’article 354 du Code pénal, le recours à des mères porteuses n’était ni autorisé, ni interdit. La sécurité juridique en sortirait renforcée. Au détriment d’une égalité de fait entre couples gays et lesbiens.
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14. Article 32 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
15. Article 354, § 1er, du Code pénal, rétabli par l’article 33 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
16. Article 354, § 2, du Code pénal, rétabli par l’article 33 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
17. Article 354, § 4, du Code pénal, rétabli par l’article 33 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.
18. Article 354, § 3, du Code pénal, rétabli par l’article 33 de la proposition de loi du 21 janvier 2014 portant établissement de la filiation du co-parent. 5 – 2445/1.