Etant donné que l’adoption internationale contient un élément d’extranéité, les dispositions applicables à l’adoption internationale varient selon l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle ainsi que les candidats adoptants.
En droit belge, le Code civil et le Code judiciaire traitent de l’adoption internationale ; cela étant, ces dispositions doivent être lues parallèlement à la Convention de la Haye et au Code de droit international privé. 7
Lorsque l’adopté a un Etat d’origine et un Etat d’accueil ayant ratifié la Convention de la Haye, que l’adopté est mineur et que l’adoption est faite par une personne ou par un couple marié hétérosexuel 8, c’est la Convention de la Haye qui s’appliquera à cette adoption.
Dans tous les cas d’adoption internationale, il y aura lieu de vérifier la compétence des juridictions et la loi applicable. Pour ce faire, il faudra tenir compte des règles de droit international privé.
C’est le droit applicable à l’adoption internationale qui déterminera les conditions relatives à l’adoption, les règles des consentements, le mode d’établissement de l’adoption et la nature de lien entre l’adopté et son ou ses parent(s) adoptif(s).
Le juge belge est compétent pour l’adoption internationale lorsque les adoptants, l’un d’eux ou l’adopté est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l’introduction de la demande. 9
En ce qui concerne la loi applicable à l’adoption, il s’agit de la loi dont l’adoptant, ou les adoptants ont la nationalité. Si la nationalité des adoptants n’est pas commune, c’est la loi du pays de la résidence habituelle qui s’applique. A défaut, c’est la loi belge qui s’appliquera. 10
En outre, il est important de souligner qu’en Belgique, l’adoption internationale est également régie par les communautés, de sorte que la réglementation différenciera selon la communauté concernée.
La Communauté française a réglementé l’adoption internationale par le décret du 31 mars 2004 relatif à l’adoption 11 et l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005. 12
En outre, chaque communauté a désigné une autorité qui, à côté de l’autorité centrale fédérale, vérifie le bon déroulement des procédures. L’autorité compétente pour la communauté française est l’Autorité Centrale Communautaire, pour la Communauté flamande, il s’agit de Kind en Gezin et pour la Communauté germanophone, la Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen.
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7. M. VERWILGHEN, « Les lignes de faîte de la réforme du droit belge de l’adoption », R.T.D.F., 1/2006, p. 21 et suivantes.
8. Article 2 de la Convention de la Haye.
9. Article 66 du Code de droit international privé.
10. Bruxelles (31e ch.), 16 septembre 2009, R.T.D.F., 3/2010 - p. 914.
11. Décret du 31 mars 2004, M.B., 13 mai 2004.
12. Arrêté de gouvernement du 7 octobre 2005, M.B., 28 décembre 2005.