Pour produire des effets en Belgique, les adoptions qui ont été prononcées à l’étranger devront obligatoirement être reconnues en Belgique par l’Autorité centrale fédérale du SPF Justice. 32
La reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger diffère selon que l’adoption ait été soumise aux dispositions prévues par la Convention de la Haye ou non. En effet, lorsque les dispositions de la Convention de la Haye ont été appliquées à l’adoption, la reconnaissance de celle-ci en Belgique aura lieu de plein droit en raison d’une présomption de régularité sauf si l’adoption est manifestement contraire à l’ordre public. 33 Dans la seconde hypothèse, il faudra procéder à la reconnaissance de l’adoption en Belgique. 34 Les conditions de reconnaissance d’adoptions étrangères sont édictées aux articles 364-1 à 364-3 du Code civil, lorsque celles-ci sont régies par la Convention de la Haye. Tandis que pour les autres adoptions étrangères, les conditions de reconnaissance sont inscrites aux articles 365-1 à 365-5 du Code civil et à l’article 72 du Code de droit international privé.
Pour reconnaitre une adoption étrangère, l’Autorité centrale fédérale vérifiera si l’adoption a été prise en respect des formes et des procédures prévues par l’autorité compétente de l’Etat d’origine, s’il n’y a pas eu de fraude au niveau de la procédure et si l’adoption n’est pas manifestement contraire à l’ordre public. 35
La décision prise par l’autorité centrale fédérale sur la reconnaissance doit être motivée. 36 Après avoir rendu sa décision, l’autorité centrale fédérale en avisera les autorités centrales communautaires. 37
Les refus de reconnaissance souvent rencontrés dans la pratique sont 38 :
- Le non-respect des formes et des procédures (article 365-2 du Code civil) ;
- Une adoption contraire à l’ordre public (article 365-2 alinéa 2, 1° du Code civil) ;
- Un détournement de la loi dans le but d’obtenir un accès au territoire (article 365-2, alinéa 2, 3° du Code civil).
Lorsque la reconnaissance de l’adoption internationale est refusée en Belgique, l’enfant ne pourra pas rejoindre ses parents adoptifs en Belgique par le biais d’une demande de regroupement familial. Dès lors, la seule manière pour que cet enfant puisse venir en Belgique est de demander une autorisation de séjour pour raisons humanitaires sur base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. 39
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32. Article 72 du Code de droit international privé.
33. Article 364-1 du Code civil.
34. S. Sarolea, « L’adoption internationale en droit belge à l’aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », R.T.D.F., 1/2009, p. 19.
35. L’autorité centrale fédérale vérifiera le respect de règles énoncées à l’article 365-1/2 du Code civil.
36. Bruxelles (14e ch.), 01 mars 2005, R.T.D.F., 2/2005, p. 533.
37. A. Ottevaere, « Adoptions internationales et intérêt supérieur de l’enfant », J.T., n°6310, 18/2008, pp. 309 et suivantes.
38. Refus de reconnaissance, voyez Bruxelles, 5 novembre 2008, R.G., 2008/JA/8, www.juridat.be
39. Loi du 15 décembre 1980, M.B., 31 décembre 1980.