"Les communications ou télécommunications recueillies grâce aux mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies, sont enregistrées. L'objet de la mesure ainsi que les jours et heures auxquels celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.
A l'exception de la transcription de l'enregistrement des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal, est détruite. L'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procède à cette destruction et en fait mention dans un procès-verbal.
Les enregistrements accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle, de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, et des copies des procès-verbaux sont conservés au greffe sous pli scellé.
Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement :
1° le dépôt de chaque enregistrement, ainsi que de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes;
2° le dépôt de chaque copie de procès-verbal;
3° le jour de leur dépôt;
4° le nom du juge d'instruction qui a ordonné ou confirmé la mesure et l'objet de celle-ci;
5° le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;
6° la date de prise de connaissance de l'enregistrement, de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, ou des copies des procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;
7° tous les autres événements qui s'y rapportent.
[Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de la communication ou de la télécommunication enregistrée et, dans la mesure du possible, pour réaliser sa transcription ou sa traduction. La même règle vaut pour la conservation au greffe des enregistrements et de leur transcription ou de leur traduction et pour les mentions dans le registre spécial. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, ces moyens et le moment où ils remplacent la conservation sous pli scellé ou le registre spécial prévus aux alinéas 3 et 4.]
Le juge se prononce sur la demande de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles des enregistrements.
La demande qui est adressée au juge d'instruction est traitée conformément à l'article 61quinquies. Le juge d'instruction peut en outre rejeter cette demande pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes.
Sans préjudice des alinéas précédents, le juge se prononce sur la demande de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils de consulter les parties des enregistrements déposés au greffe de communications ou de télécommunications privées auxquelles la personne concernée a participé et qui ne sont pas transcrites et consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles de ces enregistrements."
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
« Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après »
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