"§ 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s'y maintient, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er, est commise avec une intention frauduleuse, la peine d'emprisonnement est de six mois à deux ans.
§ 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d une de ces peines seulement.
§ 3. Celui qui se trouve dans une des situations visées aux §§ 1er et 2 et qui :
1° soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;
2° soit fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers;
3° soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système;
est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de vingt-six euros belges à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er et 2 est punie des mêmes peines.
§ 5. Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 4, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 6. Celui qui ordonne la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 5 ou qui y incite, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 7. Celui qui, sachant que des données ont été obtenues par la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 3, les détient, les révèle à une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 8. Les peines prévues par les §§ 1er à 7 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550ter."
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
« Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après »
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