" Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiée à la partie.
Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision encore susceptible de recours ordinaires, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution."
Publié sur le site Actualités du droit belge, le 29 janvier 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be