" § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes :
- tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes (...). La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence;
- après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er.
Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire.
§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application.
§ 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes :
- les dettes alimentaires ;
- les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction;
- les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite.
§ 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement (...). Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse.
§ 5. (Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.)
(§ 6. Lorsqu'il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.)"
Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be