"L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Toute décision rendue sur une action fondée sur les articles XVII. 1er et XVII. 2 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application des articles XVII. 1er et XVII. 2.
Lorsque la décision concerne un contrevenant exerçant une profession réglementée relevant d'une autorité professionnelle, elle est, en outre, communiquée à l'autorité professionnelle compétente. De même, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre une telle décision est tenu d'en informer sans délai l'autorité professionnelle compétente."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 14 juillet 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be