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LEGISLATION

Code d'Instruction Criminelle

3 Novembre 2014

Code d'instruction criminelle - L'information pénale

Article 44bis du Code d'instruction criminelle  (10/16)

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" § 1. En cas de flagrant crime ou délit, le procureur du Roi pourra charger un médecin de procéder aux constatations médicales relatives à l'état d'ivresse de l'auteur présumé et de la victime de l'infraction. Il pourra requérir le médecin de faire un prélèvement sanguin.
  Cette disposition n'est toutefois pas applicable en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à la police de roulage.
  § 2. Le médecin ainsi appelé se conformera à la disposition du second alinéa de l'article 44.
  § 3. Si l'intervention du médecin requis n'en doit souffrir aucun retard, la personne sur laquelle le prélèvement est opéré pourra y faire assister, à ses frais, un médecin de son choix.
  § 4. L'analyse de l'échantillon sanguin est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.
  La personne qui a subi le prélèvement sanguin peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseil technique de son choix.
  Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser le prélèvement sanguin. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation du sang, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires."


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