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DROIT PENAL

PROCES PENAL

9 Octobre 2015

Cour d'appel de Liège - Preuve irrégulière

Cour d'appel de Liège - Preuve irrégulière

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Présentation des faits1

Monsieur Y., gérant du vidéoclub Z., est soupçonné de donner en location des cassettes contrefaites.

Le 22 octobre 1999, il est procédé à un contrôle, qui résulte dans la saisie de soixante cassettes.

Se basant sur les éléments recueillis lors de cette visite domiciliaire, les enquêteurs de la police de Schaerbeek décident de concentrer leur enquête sur Monsieur M. et demandent au juge d’instruction la délivrance de mandats de perquisition.

Le premier mandat de perquisition est exécuté le 24 novembre 1999 au domicile de Monsieur M. A ce moment-là, les enquêteurs découvrent notamment des cassettes vidéos ainsi que des appareils vidéos.

Le 11 janvier 2000, la police fait procéder à une autre perquisition au domicile de Monsieur M., au cours de laquelle seront découvertes 385 cassettes.

Monsieur M. conteste la légalité de la visite domiciliaire réalisée dans le vidéoclub Z ainsi que la légalité de la perquisition réalisée à son domicile.

À propos de la perquisition, Monsieur M. estime que les perquisitions n’étaient pas motivées, et partant nulles.

Décision de la Cour

Quant à la motivation des mandats de perquisition, la Cour de cassation considère qu’une formule-type (« A l’effet d’y rechercher et d’y saisir tous documents et objets utiles à notre instruction ») ne constitue pas une motivation suffisante.

En effet, même si un exposé détaillé des faits ou des objets à chercher n’est pas nécessaire, plusieurs exigences doivent toutefois être respectées.

Tout d’abord, l’officier de la police judiciaire qui effectue la perquisition doit connaitre l’objet et le cadre de la perquisition, et ce pour qu’il ne dépasse pas la saisine du juge.

Ensuite, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la personne visée par la perquisition doit pouvoir exercer un contrôle sur la perquisition, afin d’éviter les abus au moment de la perquisition et d’éventuellement exercer un recours a posteriori.

La Cour de cassation, quant à elle, considère également que la personne visée par le mandat de perquisition doit pouvoir, se basant sur les mentions légales dudit mandat, être au courant des faits qui lui sont reprochés et qui sont à l’origine de l’opération. C’est pourquoi une mention à « l’affaire en cours » dans le mandat de perquisition n’est pas suffisante, mais que l’infraction dont la personne est soupçonnée doit être mentionnée.

La Cour d’appel se tourne ensuite vers les conséquences qu’il convient d’attacher à ce défaut de motivation.

En effet, depuis l’arrêt « Antigone » de la Cour de cassation, une preuve « ne doit donc être écartée, outre le cas de la violation d'une forme prescrite à peine de nullité, que lorsque son obtention est entachée d'un vice de nature à lui ôter sa fiabilité ou à compromettre le droit à un procès équitable ».

En l’espèce, la Cour d’appel considère qu’au vu de la motivation lacunaire du mandat de perquisition, Monsieur M. n’était pas en mesure de contrôler l’exécution de la perquisition. Par ailleurs, la Cour estime également qu’en étant vague, le mandat de perquisition donne des pouvoirs extrêmement large aux enquêteurs. Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le mandat de perquisition aurait dû contenir des limites, et ce afin de limiter l’ingérence faite le droit à la vie privée garantit par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour considère que l’absence de mentions dans le mandat de perquisition prive le prévenu de l’exercice de ses droits de la défense puisque ce dernier est dans l’incapacité de les exercer.

Eu égard à ce qui précède, la Cour d’appel décide d’écarter des débats les éléments de preuve recueillis lors des perquisitions litigieuses.

Étant donné que les éléments de preuve recueillis lors de la visite domiciliaire réalisée au Vidéoclub Z sont clairement insuffisants pour retenir la culpabilité du prévenu, la Cour d’appel ordonne, en outre, l’acquittement de Monsieur M.

Bon à savoir

Le droit pénal belge connait le principe de la liberté de la preuve2. En effet, même s’il est vrai que les articles 154 et 189 du Code d’instruction criminelle énumèrent les modes de preuve des contraventions et des délits, la Cour de cassation considère que cette énumération n’est pas limitative, mais seulement exemplative3.

La preuve qui n’a pas été soumise à la contradiction des débats doit toutefois être écartée4.

Par ailleurs, depuis la jurisprudence « Antigone » de la Cour de cassation, toute preuve illicite ne doit plus systématiquement être écartée5. Le juge ne peut écarter une preuve recueillie de manière irrégulière que dans trois hypothèses : lorsqu’une règle de forme prescrite à peine de nullité a été méconnue, lorsque l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ou lorsque l’usage de la preuve compromettrait le droit à un procès équitable.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

_____________________________

 

1. Liège, 10/05/2010, J.L.M.B., 2010, p. 1290.

2. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 297.

3. Cass., 18 septembre 1950, Pas., I, 1950, p. 3 ; Cass., 5 septembre 1972, Pas., 1973, I, p. 11 ; Cass., 17 décembre 1980, Pas., 1981, I, p. 446.

4. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 298.

5. Cass., 14 octobre 2003, R.C.J.B., 2004, p. 405.


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