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DROIT IMMOBILIER

MITOYENNETE

8 Octobre 2015

Justice de paix Limbourg – Article 32 du Code rural

Justice de paix Limbourg – Article 32 du Code rural

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Présentation des faits1 

Les époux B et les époux J, voisins, sont en litige concernant des plantations situées entre leurs fonds respectifs.

Ces plantations constituent sur une moitié une haie d'environ 1,10 mètres de haut et sur l'autre moitié, une haie devenue hautes tiges.

Selon les époux B, les plantations se trouvant au fond de leur parcelle, seraient mitoyennes à la parcelle des époux J.

Les époux B se sont plaints de certaines branches, qui actuellement s'avancent sur leur propriété et créent des problèmes d’humidité.

Ils ont, dès lors, demandé de pouvoir couper ces plantations. Les époux J ont, quant à eux, refusé que ces plantes soient taillées.  

Les époux B ont donc demandé la permission au juge de paix, de procéder à la coupe de la haie, à frais partagés, avec les époux J. Ils ont invoqué le caractère mitoyen de la haie.

Pour leur part, les époux J ont estimé que les plantations ne sont pas mitoyennes, à défaut de bornage et ont refusé la coupe de la haie.

Décision du juge de paix

Concernant la mitoyenneté

Le juge de paix relève la présomption de mitoyenneté prévue par l'article 32 du code rural qui stipule que : « Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire »2.

En l'espèce, le juge considère que, vu que la haie est âgée de plus de trente ans et qu’il y a eu possession continuée pendant ces années par chacun des voisins, celle-ci doit être réputée mitoyenne.

Le juge rappelle aussi l’article 37 du code rural qui prévoit que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ses branches »3.

Or, en l'espèce, le juge constate que puisque la haie doit être considérée comme mitoyenne, cet article 37 du code rural n’est pas applicable.

Cependant, le juge autorise les époux B à couper les branches de cette haie mitoyenne qui dépassent, sur leur propriété uniquement.

Concernant la hauteur de la haie

Le juge rappelle l'article 84, paragraphe 1er, 12° du CWATUP, qui précise que : « Nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable et écrit exprès (...) défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale ... »4.

En l'espèce, le juge considère qu’il s’agit bien d’une haie haute taillée qui constitue une bande continue d'arbustes indigènes, laquelle est protégée en vertu des articles 84, paragraphe 1er, 12°, et pour lequel un permis d'urbanisme est nécessaire en vue de défricher ou modifier la végétation.

Par conséquence et en conclusion, il y a lieu de faire dorénavant interdiction aux époux B. d'encore procéder à quelqu'élaguage que ce soit sans préjudice de leur obligation d'entretenir la haie mitoyenne de leur côté.

Dès lors, le juge de paix déclare la demande des époux B recevable mais non fondée.

Bon à savoir

L'article 32 du code rural stipule que : « Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire »5.

En conséquence, la loi présume les haies « mitoyennes » lorsqu'elles sont placées sur la ligne séparative de deux héritages et que ceux-ci sont l'un et l'autre en état de clôture.

Deux conditions sont donc posées pour qu'il y ait présomption de mitoyenneté d'une haie, à savoir, une haie, le législateur ayant voulu aussi bien viser les haies sèches que les haies vives et, d'autre part, une haie séparant deux héritages ; la présomption ne jouant que s'il est établi que la haie est plantée à la limite des héritages, c'est-à-dire sur la ligne séparative des propriétés6.

Si une contestation intervient sur ce point, le fait devra être prouvé au préalable, au moyen des titres de propriété et des plans, ou encore par la prescription acquisitive notamment par la possession trentenaire du terrain jusqu'à la haie litigieuse. Ainsi, il faut consulter les titres de propriété en souhaitant qu'un plan soit annexé aux actes de vente7.

À défaut de spécification bien nette dans le titre, on pourra encore chercher s'il y a des bornes, mais le critère le plus certain sera encore la possession, puisque la possession continuée pendant trente ans prévaudra même contre le titre sans qu'il y ait à distinguer si elle est de bonne ou de mauvaise foi8.

Ainsi, lorsque la haie existe depuis plus de trente ans et que chacun des voisins a possédé, sans contestation son propre fonds jusque la haie, la haie doit être considérée comme plantée à la limite séparative des deux héritages et la présomption de mitoyenneté peut s'appliquer9.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Justice de paix Limbourg, 7 décembre 2011, J.L.M.B., 2013/8, pp. 511-517.

2. Article 32 du Code rural.

3. Article 37 du Code rural. 

4. Article 84, §1er, 12° du CWATUP.

5. Article 32 du Code rural.

6. Justice de paix Limbourg, 7 décembre 2011, J.L.M.B., 2013/8, pp. 511-517.

7. Justice de paix Limbourg, 7 décembre 2011, J.L.M.B., 2013/8, pp. 511-517.

8. Justice de paix Limbourg, 7 décembre 2011, J.L.M.B., 2013/8, pp. 511-517.

9. H. GRANDJEAN, Droit rural, p. 23, et Imp. Vinche, p. 1931.


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