La juridiction saisie pose la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :
« Est-ce que les tiers qui font l’objet d’une confiscation de leurs biens qui leur appartiennent, prononcée sur base de l’article 4, § 6 de la loi sur les drogues1, sont discriminés par rapport aux tiers qui sont confrontés à la confiscation de leurs biens, prononcée en vertu de l’article 43 bis du Code pénal2, en ce sens qu’aucune mesure de restitution n’est prévue dans le premier cas ».
Autrement dit, le juge demande à la Cour Constitutionnelle si :
- Les tiers dont les biens sont confisqués sur base de l’article 4, § 6, de la loi sur les drogues
- Sont discriminés sur base des articles 103 et 114 de la Constitution
- Par rapport aux tiers confrontés à la confiscation de leurs biens, prononcée en vertu de l’article 43bis du Code pénal
- De par le fait qu’il n’y ait aucune mesure de restitution dans la loi sur les drogues.
_______________
1. Article 4, § 6, de la loi sur les drogues : « Sans préjudice de l’application des articles 42 et 43 du Code pénale, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 ou qui en ont fait l’objet, même s’ils ne sont pas la propriété du condamné ».
2. Article 43bis du Code pénal : « La confiscation spéciale s’appliquant aux choses visées à l’article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d’argent qui leur sera équivalente. Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu’elles constituent l’équivalent de telles choses au sens de l’alinéa 2 du présent article. Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi…… ».
3. Article 10 de la Constitution stipule que : « Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des hommes est garantie. »
4. Article 11 de la Constitution stipule que : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.»