Il y a lieu d’invoquer l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil uniquement lorsque l’action civile est fondée sur l’infraction ou sur un de ses éléments constitutifs.
L’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil signifie qu’en principe le juge civil est tenu de respecter ce qui a été décidé par le juge répressif.
Toutefois, dans l’hypothèse où le juge pénal a décidé que la prévention d’escroquerie n’était pas établie en raison du fait que l’inculpé a tenté d’obtenir légalement la remise de la chose dans le cadre d’une vente de gré à gré, cette décision n’empêche pas le juge civil d’envisager par la suite si la vente en question est entachée d’une lésion qualifiée, et dans l’affirmative, d’annuler la vente pour cette raison.
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Bruxelles (7e ch.), 22 mai 2015, J.T., 2015, p. 656.