La répression des infractions urbanistiques nécessite au préalable que les autorités aient connaissance de ces infractions. Pour cela, les législateurs ont instauré des dispositions qui règlementent la constatation des infractions ainsi que les procédures que les fonctionnaires doivent suivre 18.
Pour dépister ces infractions, il est fait appel à des fonctionnaires qualifiés. Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, ainsi que les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions 19.
Ces fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments afin d'y faire toutes recherches et constatations utiles. Toutefois, lorsque ces opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et que la personne présente sur place y a consenti ou à condition d'y être autorisés par le juge de police 20. De plus, ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements en rapport avec ces recherches et ces constatations.
S'ils constatent des infractions urbanistiques, les fonctionnaires et agents peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes 21. De plus, ils sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application de l'ordre d'interrompre 22. L'infraction peut aussi bien être la réalisation de travaux irréguliers que l'utilisation illicite d'un bien. Par ailleurs, l'infraction de maintien de travaux irréguliers peut aussi faire l'objet d'un ordre de cessation 23.
Si cet ordre peut être donné verbalement, il doit nécessairement être confirmé par écrit par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué 24. À défaut de confirmation écrite dans les délais prévus, l'ordre est sujet à péremption.
En cas de contestation de l'ordre de cessation, le citoyen peut en demander la suppression au président du tribunal de première instance qui décide selon les formes du référé 25.
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18. Cour d'arbitrage, 17 janvier 1990, n° 5/90.
19. Article 301 du CoBAT en Région bruxelloise.
20. Article 301, alinéa 3 du CoBAT en Région bruxelloise.
21. Article 302, alinéa 1er du CoBAT en Région bruxelloise.
22. Article 303 du CoBAT en Région bruxelloise.
23. Tribunal civil de Bruxelles, 31 octobre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 1720.
24. Article 302, alinéa 2 du CoBAT en Région bruxelloise.
25. Article 302, alinéa 5 du CoBAT en Région bruxelloise.