Le Code civil définit la servitude comme étant une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire 1. Concrètement, le propriétaire d’un fonds, le fonds dominant, va pouvoir user d’une certaine manière du terrain, fonds servant, de son voisin.
L’élément essentiel qui sous-tend le régime des servitudes est le rapport de fonds à fonds, l’un étant au service de l’autre. Ce lien de nature réelle exclut l’idée que le rapport se situe entre les personnes propriétaires des terrains. Cet enseignement est souvent repris par la jurisprudence qui précise qu’une servitude ne peut être imposée à personne ni en faveur de personne, mais uniquement à un fonds pour un autre fonds. Cela dit, il est tout aussi souvent rappelé que ce service foncier profite toujours, indirectement, aux personnes 2.
Lorsque la nature d’un service pose problème, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement s’il s’agit d’une servitude ou d’un droit de créance. De la sorte, il a été jugé qu’une personne qui affectait une partie de son terrain au stationnement d’exploitants successifs d’un établissement n’avait concédé qu’un droit personnel à ces gens et non une servitude de stationnement 3.
Sur base de ce constat, deux conséquences peuvent être tirées. Premièrement, le propriétaire du fonds dominant qui souhaite voir reconnaître ou respecter la servitude doit intenter une action réelle dénommée action confessoire de servitude. Deuxièmement, la servitude étant l’accessoire d’un fonds, elle suit le sort de ce fonds. Ainsi, le nouveau propriétaire qui a acheté le fonds dominant pourra exercer cette servitude.
Après l’examen des classifications des servitudes, nous nous pencherons brièvement sur les deux qui sont le plus fréquemment rencontrées dans la pratique, à savoir les servitudes de vues et de jours ainsi que les servitudes de passage. Enfin, nous aborderons les modes d’extinction des servitudes.
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1. Article 637 du Code civil.
2. Cass., 16 mai 1952, Pas., 1952, I, p. 597.
3. Tribunal civil de Bruxelles (75ème ch.), 3 février 2012, J.T., 2012/36, p. 751.