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DROIT IMMOBILIER

Environnement

24 Aout 2014

Le droit de l'environnement

La responsabilité environnementale  (3/5)

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Depuis quelques années, un régime de responsabilité environnementale a été mis en place. Cette responsabilité est fondée sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Bien que dénommée responsabilité, la mise en cause des agissements des entités qui génèrent de la pollution correspond plus à une police administrative. En effet, ce sont les services publics qui, de manière préventive ou curative, vont pouvoir intervenir face aux menaces et aux dégradations qui concernent certaines ressources naturelles 9.

Toutefois, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité environnementale empruntent beaucoup à celles relatives au régime classique de la responsabilité. Ainsi, il s'agira de constater un fait générateur, un dommage environnemental et un lien causal entre ceux deux notions.

En la matière, le fait générateur doit correspondre à l'exercice d'une activité professionnelle telle que définie par le législateur. Il s'agit de toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif 10. L'appréciation de ce fait générateur dépend de la dangerosité de l'activité exercée. En effet, les activités jugées dangereuses pour l'environnement par le législateur ont été inscrites dans une annexe. Il s'agit notamment des industries d'activités énergétiques, chimiques ou qui s'occupent de la gestion des déchets 11. Pour ces activités, aucune faute ne doit être démontrée, l'exercice même d'une pareille activité autorise à ce que la responsabilité d'une entreprise soit mise en cause. Pour les activités qui ne sont pas reprises dans l'annexe, une faute dans le chef de l'exploitant doit être constatée 12. Cette faute pouvant être une action comme une abstention violant une norme particulière ou le devoir général de prudence 13.

Quant au dommage, il doit s'agir d'un dommage environnemental tel que défini par le texte. Grossièrement, cela correspond aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, ainsi qu'aux eaux et aux sols 14. Compte tenu de la difficile appréhension du concept de dommage environnemental, le législateur précise que ces dommages s'évaluent de manière comparative, par rapport à l'état initial 15.

_______________

9. M. Prieur, « La responsabilité environnementale en droit communautaire », Rev. eur. dr. env., 2004/2, p. 150.

10. Article D.94, 7° du Livre 1er du Code wallon de l'environnement.

11. Annexe I du Livre 1er du Code wallon de l'environnement.

12. Article D.95 du Livre 1er du Code wallon de l'environnement.

13. B. Dubuisson et C. Thiebaut, La responsabilité environnementale : Transposition de la directive 2004/35 et implications en droit interne, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, p. 164.

14. Article D.94, 1° du Livre 1er du Code wallon de l'environnement.

15. Ibidem.


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