En principe, l'existence d'un ou de plusieurs contrats de sous-traitance n'a pas de conséquence juridique sur le contrat d'entreprise. Le maître de l'ouvrage n'est juridiquement lié qu'à l'entrepreneur. Ainsi, en cas de manquements par le sous-traitant, c'est l'entrepreneur qui doit en répondre à l'égard du maître de l'ouvrage 2.
Une exception à ce principe réside dans l'hypothèse où c'est le maître de l'ouvrage qui a choisi le sous-traitant. Dans ce cas, il est admis que, sauf convention contraire, l'entrepreneur n'est pas responsable du fait du sous-traitant. Cela s'explique par le fait que l'entrepreneur n'a pas choisi lui-même l'agent d'exécution qui va intervenir 3.
La problématique est donc de déterminer dans quels cas le sous-traitant a été choisi par le maître de l'ouvrage et dans quels cas c'est l'entrepreneur qui répond de son fait. Plusieurs critères permettent d'apprécier la situation. Il s'agit de savoir si les travaux sous-traités font ou non partie des travaux inclus dans le contrat d'entreprise, de la spécificité des travaux sous-traités, du degré d'intervention du maître de l'ouvrage dans le choix du sous-traitant, de l'existence de réserves émises par l'entrepreneur sur ce choix et de la liberté qu'a ce dernier dans la fixation des conditions contractuelles du contrat de sous-traitance. Cela permet d'affirmer qu'un sous-traitant imposé par le maître de l'ouvrage, même accepté par l'entrepreneur, ne peut engager la responsabilité contractuelle de ce dernier en cas de manquements 4.
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2. Cass., 23 février 2003, Pas., 203, I, p. 422.
3. B. Dubuisson, « Questions choisies en droit de la responsabilité contractuelle », in La théorie générale des obligations, CUP, 1998, pp. 142-143.
4. A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, Le contrat d'entreprise : Chronique de jurisprudence 2001-2011, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 202.