Celui qui occupe le fonds dominant, en quelque qualité que ce soit, peut user de la servitude dont le fonds bénéficie. Cet occupant, tout comme le propriétaire, ne peut user de la servitude qu'avec les restrictions inhérentes à celle-ci, qui ne sont pas strictement personnelles au propriétaire du fonds dominant.
Ainsi, un agriculteur qui n’est pas propriétaire du terrain disposant de la servitude d’écoulement des eaux, dépasse les limites de l'usage usuel du fonds dominant lorsqu’il laisse paître des bovins sur la parcelle concernée, ce qui fait disparaître l'herbe, aggravant l’écoulement des eaux sur le fonds servant.
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Civ. Tournai (3e ch.), 24 octobre 2006, J.T., 2007/5, n° 6254, p. 97-99.