Au regard des articles 577-5, § 3, et 577-7, § 1 er, 1 o, b), du Code civil, l'association des copropriétaires a un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle des parties communes de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, qu'elle conserve et qu'elle administre dès lors pour son propre compte.
Ainsi, l'association des copropriétaires a, la garde de ces parties communes au sens de l'article 1384, alinéa 1 er, du Code civil.
Le fait que l'association des copropriétaires n'use ou ne jouit pas pour son propre compte des parties communes ne suffit pas à lui ôter sa qualité de gardienne de celles-ci.
Par conséquent, un moyen évoqué en justice qui repose sur la circonstance que l'association de copropriétaires perd sa qualité de gardienne d'une partie commune lorsque l'usage ou la jouissance de celle-ci est privatif, manque en droit.
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Cass. (1 rech.), 05/03/2015, J.T., 2015/27, n° 6613, p. 596-597.