Le maitre de l’ouvrage a l’obligation d'assurer la réception des travaux. Par cette réception, il constate l'achèvement des travaux de construction et leur conformité avec ce qui avait été convenu.
Conformément aux dispositions contenues dans la loi Breyne, la réception doit être scindée en deux étapes. Lorsque les travaux sont achevés, on procède à la réception provisoire, laquelle n'a pour but et pour effet que de constater l'achèvement des travaux et n'implique aucune agréation des vices, fussent-ils apparents. Seule la réception définitive aura pour effet d'agréer le travail de l'entrepreneur et d'exonérer celui-ci des vices apparents véniels. C’est donc à compter de la réception définitive que le délai de la responsabilité décennale commence à courir.
Par ailleurs, il convient de distinguer l'achèvement des travaux et la livraison des travaux qui est l'acte matériel par lequel l'entrepreneur met l'œuvre terminée en la possession physique du maître de l'ouvrage. Ces deux étapes ne doivent pas nécessairement avoir lieu simultanément. En effet, les parties restent libres de procéder à la réception provisoire d'un immeuble, c'est-à-dire d'en constater l'achèvement, tout en en différant la livraison. Le fait que l’immeuble soit temporairement inaccessible n’empêche pas la réception provisoire.
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Mons, 27 mai 2013, J.L.M.B., 2014/34, p. 1617.