Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est de 21 % 1 pour les biens et services visés par le Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, créé par la loi du 3 juillet 1969. Un taux dérogatoire de 6 % est cependant prévu par l'article 1er, alinéa 2, a), de l'arrêté royal d'exécution du Code n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 30 avril 2013. Ce taux s'applique à une série de biens et services énumérés dans les annexes 2 de l'arrêté royal n° 20, dont la rénovation de bâtiments d'habitation privée 3.
Les seules personnes pouvant bénéficier de ce taux à 6 % sur les travaux de rénovation d'un immeuble d'habitation privée sont les « consommateurs finaux » de celui-ci 4, c'est-à-dire les personnes qui détiennent un droit réel sur ce bien, quelle que soit la nature de ce droit réel, d'ailleurs, ou les personnes ayant un droit de jouissance sur ce bien 5. Les relations entre l'entrepreneur et les sous-traitants sont donc taxées à hauteur de 21 %.
Des conditions, énumérées dans la rubrique XXXVIII du Tableau A des annexes de l'arrêté Royal n° 20, doivent en outre être remplies pour bénéficier de ce taux :
- Les opérations effectuées dans le bâtiment d'habitation pour bénéficier du taux réduit doivent être : la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. Le détail des opérations visées se trouve au § 3 de la rubrique précitée. Le taux est également applicable à la fourniture des biens qui sont nécessaires aux opérations (même d'un meuble destiné à devenir immeuble par destination), la fixation et le placement de ceux-ci ainsi que la mise à disposition du personnel pour la réalisation de ces opérations.
- Le bâtiment doit être effectivement utilisé après les travaux, au moins à titre principal, au logement privé. S'il est également utilisé à des fins professionnelles, soit l'activité de logement est principale et les travaux sont effectués sur l'ensemble du bâtiment et le taux de 6 % s'applique, soit l'affectation privée n'est pas dominante et le taux de 21 % s'appliquera sur les rénovations des parties professionnelles, sans préjudice de l'application du taux réduit aux parties de bâtiment destinées à l'habitation privée.
Dans le cas d'un immeuble à appartements, si les travaux sont effectués sur les parties communes, chaque copropriétaire devra supporter sa part au taux relatif à la destination de son appartement personnel. 6
- « Les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code. » 7 Cette condition est considérée comme remplie à partir de la 5e année calendrier suivant la première habitation de l'immeuble. 8 Cette condition devrait passer à 10 ans dans le futur.
- Sur base de l'attestation formelle du consommateur final, une facture doit être émise (en deux exemplaires au moins) par le prestataire de service qui justifie le taux réduit en montrant les prestations effectuées. L'attestation du consommateur déchargera alors le prestataire de service de la responsabilité de la détermination du taux.
Une fois toutes ces conditions remplies, le taux de 6 % pourra s'appliquer aux opérations concernées, à l'exclusion des autres (construction, démolition, bâtiments qui ne sont pas destinés à l'habitation, construction de piscine, livraison, etc.).
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1. Article 1er, 1er alinéa de l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
2. Voyez le « Tableau A » présent dans les annexes.
3. Arrêté royal n° 20, Tableau A, rubrique XXXVIII.
4. Arrêté royal n° 20, Tableau A, rubrique XXXVIII, § 1er, 4°.
5. Service Public Fédéral Finance, « 6% de TVA pour la rénovation d'habitations privées de plus de 5 ans », brochure, 2014, D/2014-1418/2.
6. Ibid., p. 5.
7. Arrêté royal n° 20, Tableau A, rubrique XXXVIII, § 1er, 3°.
8. SPF Finances, op. cit., p. 6.