L'article 13 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 1 prévoit que « L'article 80, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante :
‘ § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :
Catégories des appareils Montant de la taxe
A 3.000,00 EUR
B 1.194,80 EUR
C 380,17 EUR
D 271,55 EUR
E 162,93 EUR
Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2014, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année à partir de l'année 2013, au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la 8période imposable débutant le 1er janvier de l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente '. »
Un recours en annulation a été introduit par l'union professionnelle « Belgian Gaming Association » et autres, ainsi que par la SA « Circus Belgium » et autres. 2
Un second recours a été introduit par les mêmes requérants, à titre conservatoire, contre l'article 30 du décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement. 3
Les requérants contestent l'augmentation de la taxe relative aux appareils de catégorie A, qui est portée par la disposition attaquée à 3.000 euros.
Les requérants exposent que la situation de ses membres est directement et défavorablement affectée par la norme attaquée dans la mesure où ils subissent une atteinte à leur capacité de gains.
Elles invoquent plusieurs moyens ; la violation des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 16 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution.
Elles estiment que l'article 13 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, qui modifie l'article 80, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et qui a pour effet de doubler la taxe grevant les appareils de divertissement de catégorie A, est dépourvu de base raisonnable car il crée un déséquilibre majeur pesant sur l'intérêt de particuliers de façon excessive ou exorbitante.
Un deuxième moyen invoqué est que l'article 13 du décret viole les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution.
Les requérants font valoir que la disposition attaquée double presque le montant de la taxe uniquement pour les appareils de catégorie A et qu'aucune justification n'est apportée pour cette différence de traitement entre les catégories d'appareils.
Le Gouvernement wallon expose, pour sa part, que le décret du 19 décembre 2012 poursuit les objectifs suivants : accroître les recettes de la Région en vue d'atteindre l'équilibre budgétaire dès 2015, aligner le taux de la taxe wallonne sur les appareils automatiques de divertissement de catégorie A sur les taux pratiqués dans les deux autres régions et dissuader le placement de ce type d'appareils dans un souci de protection des joueurs. Il estime que de tels buts d'intérêt général justifient raisonnablement une ingérence dans le droit de propriété.
La Cour constitutionnelle considère qu'il n'est pas démontré que l'augmentation attaquée de la taxe sur les appareils de divertissement de catégorie A aura pour effet de faire diminuer sensiblement le nombre d'appareils de ce type disponibles en Région wallonne.
En outre, même si un tel effet devait se produire, il ne s'ensuivrait pas nécessairement que les buts poursuivis par le législateur fédéral s'en trouveraient compromis. En effet, le législateur fédéral entend autoriser une offre de jeux « limitée », dans un souci de protection des joueurs contre l'addiction.
Il en découle que, compte tenu des objectifs poursuivis par le législateur décrétal, l'augmentation du montant de la taxe critiquée n'est pas disproportionnée au regard de la capacité contributive des redevables et qu'elle ne constitue pas une charge excessive pour ceux-ci.
Il résulte de ce qui précède qu'en adoptant la disposition attaquée, le législateur décrétal n'a pas rendu impossible ou exagérément difficile l'exercice, par le législateur fédéral, de sa compétence en matière de réglementation des jeux et paris.
La Cour Constitutionnelle a rejeté le recours.
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1. Décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013.
2. Cour Constitutionnelle, Arrêt n° 91/2014 du 12 juin 2014. Numéros du rôle : 5674 et 5676
3. Cour constitutionnelle, Arrêt n° 159/2014 du 30 octobre 2014. Numéro du rôle : 5934.