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DROIT DU TRAVAIL

Sécurité sociale

14 Mars 2014

Réforme du chômage : insertion professionnelle

Réforme du chômage : conditions d'accès aux allocations d'insertion  (2/4)

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Depuis la kyrielle de mesures suivant l’accord gouvernemental, les anciennes allocations d’attente répondent à des conditions d’octroi plus strictes. Le temps du stage d’insertion professionnelle a été allongé à 12 mois au sens de la réglementation chômage. Au cours de cette période, l’ONEM 1 et les services régionaux de l’emploi évaluent régulièrement le demandeur d’emploi. Celui-ci doit prouver « une démarche active en vue de décrocher un emploi ou une participation active à un trajet individuel » 2.  

De l’ensemble des évaluations, l'ONEM en réalise deux au cours du stage d’insertion. Un facilitateur de l’Office apprécie, aux cours d’entretiens individuels avec le jeune demandeur, le comportement de recherche d’emploi de ce dernier. Le premier entretien a lieu au septième mois du stage. Il porte sur les démarches fournies durant la période prenant cours un mois après l’inscription comme demandeur d’emploi. La deuxième rencontre a lieu au cours du onzième mois de stage et s'intéresse à la période écoulée depuis la première évaluation. 3

Si le demandeur satisfait aux autres conditions d’admission, il obtiendra le bénéfice des allocations après deux évaluations positives, pas nécessairement successives, de l'ONEM. Quelles sont les autres conditions ? Notamment de ne pas avoir atteint l’âge de 30 ans au moment de la demande d’allocation. Il existe des exceptions à cette limite, qui repousse celle-ci à l’âge atteint à treize mois après la fin des études ou à un mois après la fin d’occupation comme travailleur salarié 4.

Ces nouvelles dispositions s’ajoutent à différentes conditions antérieures à la réforme. Dont celles de ne plus être soumis à l’obligation scolaire 5, d’avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d’études de plein exercice de l’enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel 6, d’avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d’études de plein exercice 7, etc.

Le législateur permet de prendre en compte diverses prestations pour l’accomplissement du stage d’insertion 8. Dont, sous certaines conditions, les journées de prestations de travail effectuées en exécution d’un contrat d’étudiant. Ou encore les journées, dimanches non compris, où le jeune s’est installé comme indépendant à titre principal 9. Le demandeur peut aussi être dispensé de stage d’insertion professionnelle dans le cas où il a terminé un programme de formation 10, qui s’inscrit dans l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. A l’exception des travailleurs domestiques 11.

___________________

1. Office national de l’emploi.

2. Accord de Gouvernement : 1er décembre 2011, p. 88. Disponible sur www.premier.fgov.be

3. Article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 17 juillet 2013 modifiant les articles 26, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quateR/3, 59quinquies/1 et 59quinquies/2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

4. Article 2, E, de l’arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

5. Article 36, § 1er, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

6. Article 36, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

7. Article 36, § 1er, 3° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

8. Article 2, J, de l’arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

9. Article 1 de l’arrêté royal du 9 juillet 2008 modifiant l’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

10. Applicable uniquement pour un programme de formation visé à l’article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés

11. Article 2, J, de l’arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.


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