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DROIT DU TRAVAIL

Sécurité sociale

11 Octobre 2014

Le droit à l'intégration sociale - CPAS

Les conditions d'octroi du droit à l'intégration sociale  (2/7)

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Toute personne désireuse d'obtenir une aide à l'intégration sociale doit remplir plusieurs conditions prévues légalement. 4

Les conditions que doivent remplir le futur bénéficiaire sont, premièrement, qu'il réside en Belgique. Deuxièmement, cette personne doit avoir atteint l'âge de 18 ans5 Cela étant, le droit à l'intégration sociale est également octroyé aux mineurs émancipés par mariage, aux mineurs d'âge ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants, aux mineures d'âge enceintes, ainsi qu'aux personnes qui sont majeures en vertu de la loi de l'Etat dont elles ont la nationalité. Troisièmement, le bénéficiaire doit avoir la nationalité belge. Cela étant, le droit de l'intégration sociale est également octroyé aux personnes qui sont citoyens de l'Union européenne et qui bénéficient d'un droit de séjour de plus de trois mois. Il en va de même pour les étrangers qui sont inscrits au registre de la population et les réfugiés/apatrides. 6

Outres les conditions précitées, la personne qui souhaite obtenir un droit à l'intégration sociale doit également remplir des conditions concernant ses ressources. En effet, pour prétendre à l'intégration sociale, le bénéficiaire doit avoir des ressources considérées comme insuffisantes. 7 Il est utile de souligner que le CPAS appréciera également si le demandeur ne sait pas se procurer par ses propres efforts ou par d'autres moyens des ressources suffisantes.

Pour déterminer si les ressources du demandeur sont insuffisantes, il y a lieu d'appliquer les règles relatives au calcul du revenu d'intégration (voyez page 4 : le revenu d'intégration sociale).

Le futur bénéficiaire doit également être disposé à travailler8 Cela étant, il est important de souligner que la disposition au travail n'est pas obligatoire lorsque le demandeur est dans l'incapacité de travailler pour des raisons de santé ou d'équité. 9

La dernière condition à l'octroi du droit à l'intégration sociale est que le demandeur n'ait pas droit à d'autres prestations prévues par le mécanisme de la sécurité sociale. 10

______________

4. E. Devillé, « L'évaluation de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale », J.D.J., 2006/4, n° 254, pp. 9-15.

5. N. Gallus, « Aliments », Rép. not., Tome I, Les personnes, Livre 4, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 566.

6. Article 3, 1°, 2° et 3 ° de la loi du 26 mai 2002.

7. Article 3, 4° de la loi du 26 mai 2002.

8. Voyez : Commission de protection de la vie privée - avis n° F-20100317-13 (07/2010) du 17 mars 2010 © Juridat, 25 septembre 2013, www.juridat.be.

9. Article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002.

10. Article 3, 6° de la loi du 26 mai 2002.


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