Les délégués du personnel au conseil d'entreprise bénéficient d'une protection contre le licenciement. Ils ne peuvent être licenciés que pour des raisons d'ordre économique ou technique ou pour un motif grave et à condition de respecter une procédure spéciale 2. Les candidats à une fonction de représentant du personnel qui n'ont pas été élus bénéficient de la même protection 3.
L'employeur qui désire licencier un délégué du personnel pour motif grave doit en informer préalablement le travailleur concerné et l'organisation qui a présenté sa candidature par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables qui suivent celui il a eu connaissance des faits qui justifient le licenciement. Il dispose du même délai pour introduire l'affaire devant le président du tribunal du travail 4, lequel sera amené à se prononcer sur le motif grave.
En ce qui concerne le délégué du personnel, le président du tribunal du travail décide s'il a lieu de suspendre ou non l'exécution du contrat de travail pendant la durée de la procédure 5. Pendant la période de suspension, le travailleur pourra bénéficier d'allocations de chômage et d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. Quoi qu'il arrive, ces sommes restent acquises au travailleur.
Si les juridictions du travail reconnaissent l'existence d'un motif grave, l'employeur pourra licencier le délégué du personnel conformément aux dispositions prévues par la loi du 3 juillet 1978. A contrario, si les juridictions estiment qu'il n'y a pas de motif grave, le travailleur pourra demander sa réintégration dans l'entreprise.
Le travailleur n'ayant pas fait de demande de réintégration obtiendra une indemnité forfaitaire de son employeur, laquelle est, plus ou moins, élevée selon l'ancienneté du travailleur 6.
Si le travailleur a fait une demande de réintégration, mais que l'employeur ne l'a pas acceptée dans les trente jours qui suivent, ce dernier sera tenu de payer une indemnité forfaitaire et une rémunération pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l'élection de laquelle il a été candidat 7.
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2. Article 2, § 1er de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
3. Cour Trav. Mons - arrêt n° 20100126-6 (2008/AM/21148) du 26 janvier 2010
4. Article 4, § 1er de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
5. Article 5, § 3 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
6. Cass., 24 janvier 1994, J.T.T., p. 69.
7. Article 17 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.