Toggle Menu

PETOFMA VERSION
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail

DROIT DU TRAVAIL

JURISPRUDENCE

2 Mai 2014

Jurisprudence en droit belge - Contrat de travail - Cour du travail de Liège : arrêt du 17 octobre 2013

Dispositions légales  (2/3)

Cette page a été vue
272
fois

1) Le congé

Le contrat de travail peut être résilié par la volonté de l’une des parties 1. La volonté de mettre fin au contrat correspond à la notion de congé. Ce dernier, plus précissément, est « un acte par lequel une partie notifie à l’autre partie qu’elle entend que le contrat de travail prenne fin » 2.

Le congé doit contenir la volonté de rompre la convention de travail et cette volonté doit être sérieuse et réelle. La validité du congé n’est soumise à aucune forme déterminée 3. Il peut être écrit ou oral.

2) Le préavis

« Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis (…). Lorsque le congé est donné par l’employeur, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d’huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu’elle est constatée d’office par le juge » 4.

Le préavis est une modalité du congé, affecté d’un formalisme strict. Le but de ce formalisme est d’informer l’autre partie de la date à laquelle le contrat doit théoriquement prendre fin.

C’est pour cela que le non-respect des formalités requises à la notification du préavis entraîne la nullité du préavis. Cette dernière est, de surcroît, une nullité absolue (devant être soulevée d’office par le juge). Toutefois, elle n’affecte pas l’existence du congé qui subsiste 3

Lorsque le congé va de pair avec un préavis nul, le délai n’est pas valablement exprimé et la convention de travail prend fin immédiatement 4.

Cependant, pour que cette rupture sorte ses effets, le destinataire doit l’invoquer parce qu’il peut renoncer, non pas au préavis affecté de nullité absolue, mais au congé immédiat. Dans ce cas, il s’ensuit que l’exécution du contrat de travail se poursuit jusqu’à ce qu’il y soit mis fin autrement 5.

Le travailleur dispose d’un délai raisonnable pour prendre une décision. Il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait qu’il ne vaut mieux pas trop tarder pour prendre sa décision à défaut de définition du délai raisonnable. Ainsi, on évitera que l’écoulement d’un délai jugé trop long soit considéré comme une renonciation à faire valoir le congé immédiat.

Tant que le travailleur n’invoque pas la nullité du préavis, l’employeur peut lui notifier un nouveau préavis cette fois ci-valable.

__________________

1. Article 32, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

2. Cass., 12 septembre 1988, Pas., 1989, 41 ; Cass., 19 mai 2008, J.T.T., 2008, 394.

3. Cass., 9 janvier 1997, Pas., I, 26.

4. Article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

5. Cass., 6 janvier 1997, Pas., 1997, 26.

6. Cass., 28 janvier 2008, www.juridat.be

7. Cass., 30 mai 2005, J.T.T., 2005, 378.


Request URI: /droit-du-travail/droit-du-travail-jurisprudence/jurisprudence-en-droit-belge---contrat-de-travail---cour-du-travail-de-liege---arret-du-17-octobre-2013/dispositions-legales
Query String: type=article&url=jurisprudence-en-droit-belge---contrat-de-travail---cour-du-travail-de-liege---arret-du-17-octobre-2013&page=dispositions-legales&rub=droit-du-travail&sousrub=droit-du-travail-jurisprudence&tpl=article
Execution time: 0.067403078079224