Les maladies professionnelles sont réglementées par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.
L’article 30 de cette réglementation confie au Roi le soin de dresser la liste des maladies professionnelles dont le dommage donne lieu à réparation.
En outre, sur base de l’article 30bis, le travailleur peut obtenir une indemnisation pour une maladie qui n'est pas reprise dans la liste mais qui trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession.
En vertu de l'article 52 des lois coordonnées, la personne qui souhaite obtenir une indemnisation à charge du Fonds des maladies professionnelles doit, avant d'introduire une action en justice, adresser une demande à ce Fonds
Par conséquent, une demande nouvelle, introduite en cours de procédure judiciaire, sur la base de l'article 30bis alors que la demande originaire adressée au Fonds visait uniquement une maladie reprise dans la liste est irrecevable.
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Cour du travail Liège (9e chambre), 01/03/2010, J.L.M.B., 37/2010, p. 1773.