La garantie de revenus aux personnes âgées peut être définie comme le revenu garanti aux personnes qui ont atteint l’âge de la retraite et qui ne disposent pas suffisamment de ressources financières 1. Cette matière est réglementée par la loi du 22 mars 2001 2, modifiée par la loi du 8 décembre 2013 3.
L’octroi de la garantie de revenus suppose la réunion de conditions liées à l’âge, à la nationalité et à la résidence.
Le bénéficiaire doit, tout d’abord, avoir atteint l’âge de 65 ans, quel que soit son sexe 4.
Il doit, ensuite, être belge ou posséder la qualité ou le statut :
- de ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne 5 ;
- de réfugiés ou d’apatrides reconnus ;
- de ressortissants d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de réciprocité ou a reconnu l’existence d’une réciprocité de fait ;
- de ressortissants d’un Etat partie à la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe ou à la Charte sociale européenne révisée du Conseil de l’Europe 6.
Sont également visées, les autres personnes de nationalité étrangère, pour autant qu’elles aient droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d’un régime belge 7.
Le bénéficiaire doit, enfin, avoir sa résidence principale en Belgique. Par résidence principale, il y a lieu d’entendre « le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée » 8.
La détermination de la résidence principale s’appuie sur une situation de fait, c’est-à-dire sur la constatation d’un séjour effectif et ininterrompu sur le territoire belge durant la plus grande partie de l’année 9.
Le séjour temporaire à l’étranger n’empêche toutefois pas, dans ces certaines hypothèses, l’octroi de la garantie de revenus 10. Il s’agit :
- du séjour à l’étranger pendant moins de trente jours par année civile ;
- du séjour à l’étranger pendant trente jours au plus dans le cadre d’une admission dans un établissement de soins ;
- du séjour à l’étranger pendant plus de trente jours, moyennant autorisation de l’Office national des pensions 11.
En tout état de cause, le bénéficiaire de la GRAPA, qui désire quitter le sol belge, doit en informer préalablement l’Office.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’à partir du 1er janvier 2014, la condition de résidence est également requise, lorsque le bénéficiaire séjourne plus de six mois par an à l’étranger. Dans ce cas, la GRAPA est supprimée purement et simplement. La personne qui souhaite de nouveau avoir droit au revenu garanti devra introduire une nouvelle demande 12.
L’organisme compétent pour le régime de la garantie des revenus aux personnes âgées est l’Office national des pensions (ONP).
Le montant de la garantie de revenus diverge selon que le bénéficiaire se trouve dans une situation d’isolé ou partage sa résidence principale avec d’autres personnes. Un taux de base est attribué aux personnes partageant habituellement la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Sont tant visés le conjoint que le partenaire cohabitant légal. La personne isolée, quant à elle, bénéficiera d’un taux majoré. Y sont assimilés les enfants mineurs, de même que les enfants majeurs bénéficiaires d’allocations familiales 13.
Le bénéficiaire, outre la garantie de revenus, pourra bénéficier d’une allocation spéciale de chauffage 14.
Pour percevoir ces allocations, les personnes doivent faire une demande auprès de l’administration communale ou directement auprès de l’ONP. Des formulaires de demande sont mis à leur disposition. La demande peut encore être introduire par voie électronique sans formalité particulière 15.
Par contre, les bénéficiaires d’une allocation pour personnes handicapées, d’un revenu d’intégration ou d’une pension dans le régime des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants ne doivent pas introduire de demande préalable. En effet, le droit à la garantie de revenus est examiné d’office, dès que la personne concernée atteint l’âge minimal requis 16.
L’Office national des pensions instruit, ensuite, le dossier. Pour ce faire, il interroge le Registre national des personnes physiques et, le cas échéant, l’administration fiscale 17. Il envoie au demandeur le document de déclaration de ses ressources. Ce dernier devra dûment le compléter, à l’instar des personnes partageant le ménage. A partir du 1er janvier 2014, seuls le demandeur, le conjoint ou son cohabitant légal seront tenus à cette obligation de déclaration de ressources.
Il est tenu compte des ressources de la personne âgée elle-même et des personnes partageant son lieu de résidence principale. Les ressources prises en considération sont de plusieurs ordres. Il s’agit notamment des revenus professionnels, des prestations de sécurité sociale, des biens immeubles et des revenus mobiliers 18.
Enfin, précisons que le droit à la garantie de revenus prend cours le premier jour du mois suivant la date de la demande, ou au plutôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la condition liée à l’âge est remplie 19.
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1. Voy. à cet égard : E. Van Genechten et Y. Stevens, « Pensions des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du personnel des services publics et garantie de revenus aux personnes âgées » , Rev. dr. soc., 2011, liv. 2, pp. 589-656.
2. Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, M.B., 29 mars 2001, p. 10244.
3. Loi du 8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, M.B., 16 décembre 2013, p. 99120.
4. Article 3 de la loi du 22 mars 2001.
5. C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2011, inéd., R.G. no 2009/AB/52657 : la GRAPA est une prestation non contributive visée par le règlement C.E.E. 1408/71. Cette prestation n’est pas réservée aux seuls travailleurs.
6. Article 3 de la loi du 22 mars 2001, tel que modifié par la loi du 8 décembre 2013.
7. J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2014, p. 708.
8. Article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, M.B., 3 septembre 1991, p. 19075.
9. Voy. notamment à cet égard : C. trav. Bruxelles, 15 décembre 2010, inéd., R.G. no 2009/AB/52301 ; B. Aternostre et D. Lemaire, « Garantie de revenus aux personnes âgées », in Guide social permanent. Tome 4 - Droit de la sécurité sociale: commentaire, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 1173.
10. J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2014, p. 708.
11. Article 42 de l’arrêté royal du 23 mai 2001.
12. Article 25 de l’arrêté royal du 7 février 2014 modifiant l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mai 2001.
13. J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2014, p. 709.
14. Article 15 de la loi du 22 mars 2001.
15. B. Aternostre et D. Lemaire, « Garantie de revenus aux personnes âgées », in Guide social permanent. Tome 4 - Droit de la sécurité sociale: commentaire, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 936.
16. Article 10 de l’arrêté royal du 7 février 2014 modifiant l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mai 2001.
17. Articles 9 et 16 de l’arrêté royal du 23 mai 2001.
18. J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 710-711.
19. Article 5, §2 de la loi du 22 mars 2001.