L’arrêté royal du 19 mars 2014 complète les définitions disposées par l’arrêté royal du 12 mars 2003 5, en ajoutant une quatrième notion, celle de l’accident bénin.
Ce dernier doit, pour pouvoir être qualifié comme tel, comporter plusieurs éléments. Premièrement, il doit occasionné des soins, pour lesquels l’intervention d’un médecin n’est pas nécessaire. Deuxièmement, cet accident ne peut pas ni causer de perte de salaire, ni incapacité de travail. Enfin, les soins doivent avoir été prodigués après l’accident et sur le lieu du contrat de travail. 6
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5. Arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d’accident du travail.
6. Article 1 de l’arrêté royal du 19 mars 2014 modifiant l’arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d’accident du travail