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DROIT DES AFFAIRES

Droit médical

17 Juin 2014

L'information et le consentement du patient

Les exceptions à l'obligation d'informer le patient et de recueillir son consentement  (4/4)

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Il peut arriver que le patient ne souhaite pas être informé de son état de santé ou des conséquences qui en découlent. La loi prévoit même un droit de ne pas être informé mais fixe des balises. Ainsi, les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande. Toutefois, le médecin peut contraindre le patient à recevoir ces informations si leur non-communication cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet 25. L’allusion aux tiers permet de les protéger d’un patient atteint d’une pathologie contagieuse qui ne désire pas le savoir. Dans ce cas, la santé d’autrui prime sur le droit du patient à l’ignorance 26.

A contrario, la non-communication des informations au patient peut résulter, non de sa volonté, mais de celle du médecin. En effet, divulguer une information est parfois plus dommageable pour le patient que ne pas la lui communiquer. Cette exception thérapeutique à l’obligation d’informer le patient est souvent évoquée lorsque l’information risque d’effrayer le patient ou de le dissuader de recevoir un traitement alors qu’il est objectivement nécessaire 27. À ce sujet, la loi dispose que le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel. Outre le caractère exceptionnel de cette exception thérapeutique, elle n’est que temporaire. Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice mentionné, le praticien professionnel doit les communiquer au patient 28.

Titulaire d’un droit à l’autodétermination, le patient est libre de ne pas donner son consentement. Tout comme le consentement, son refus doit être exprimé librement et sans pression. C’est au médecin de s’assurer que le patient est conscient des risques liés à une intervention comme ceux liés à l’absence d’intervention 29. Si le patient a fait savoir son refus de consentir à une intervention déterminée du praticien professionnel, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l’a pas révoqué à un moment où il est en mesure d’exercer lui-même ses droits 30.

À l’instar du droit à l’information du patient, le médecin peut passer outre le droit d’obtenir le consentement éclairé du patient dans certaines conditions. Trois grandes hypothèses peuvent se présenter. En cas d’urgence médicale et lorsqu’il y a incertitude quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préalable par le patient, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l’intérêt du patient 31. La loi permet, à certaines conditions, de passer outre le consentement du patient pour la pratique d’examens médicaux dans le cadre des relations de travail 32. Enfin, lorsque l’ordre public le requiert, un patient peut être contraint de se plier à un traitement. C’est notamment le cas lorsque ce patient est atteint d’une maladie contagieuse 33.

_______________

25. Article 7, § 3 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

26. Y.-H. Leleu et G. Genicot, La maîtrise de son corps par la personne, J.T., 1999, pp. 594-595.

27. Appel Gand, 11 mars 1992, Rev. dr. santé, 1995-1996, p. 54.

28. Article 7, § 4 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

29. G. Genicot, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 137.

30. Article 8, § 4 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

31. Article 8, § 5 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

32. Loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.

33. Cass., 1er octobre 1997, J.L.M.B., 1998, p. 796.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI


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