La publicité des actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale est interdite à toute personne. 12 Il faut entendre par publicité « toute forme de communication ou action à destination du public qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la prestation » 13, desdits actes de chirurgie ou de médecine. Ces formes de communication ou d’action sont par ailleurs interdites, « quels que soient l’endroit, le support ou les techniques utilisées, en ce compris les émissions de télé-réalité ». 14
Publicité ne signifie pas ici information professionnelle. Utilisant aussi toute forme de communication, celle-ci vise uniquement et spécifiquement un autre objectif. Il s’agit pour le praticien de se faire connaître ou de donner une information sur la nature de sa pratique professionnelle. A nouveau, quels que soient l’endroit, le support ou les techniques utilisées. 15
L’information professionnelle est donc autorisée. Pas à n’importe quelle condition cependant. « L’information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. » 16 Elle ne peut être ni trompeuse, ni comparative, ni utiliser d’arguments financiers. Les titres professionnels particuliers doivent par ailleurs toujours y être mentionnés. Enfin, lorsqu’elle est diffusée par un établissement qui recourt aux services de praticiens ; il faut que les noms de ces derniers, tout comme les titres professionnels particuliers de chacun d’eux, soient indiqués. 17
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12. Article 183 du projet de loi du 13 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé. DOC 53 3349/008.
13. Article 179 du projet de loi du 13 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé. DOC 53 3349/008.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
16. Article 183 du projet de loi du 13 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé. DOC 53 3349/008.
17. Ibidem.