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DROIT DES AFFAIRES

Droit fiscal

9 Aout 2014

Le droit fiscal

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  (5/5)

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La TVA est un impôt sur les dépenses de consommation. Elle est payée par le consommateur mais collectée de manière fractionnée par les organismes assujettis à la TVA, des collecteurs d'impôt. Concrètement, l'entreprise majore son prix de vente du montant de la TVA. Ensuite, elle déduit de ce montant, le montant de la TVA dont elle a dû s'acquitter auprès de ses propres fournisseurs pour acquérir les biens et services nécessaires à son activité. Enfin, elle reverse le solde à l'Etat. L'impôt porte sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la différence entre la valeur finale des biens et services (prix de vente) et la valeur des biens et services utilisés dans le processus de fabrication.

Le système TVA repose donc sur la participation des assujettis. Ils sont largement définis comme ceux qui accomplissent, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité 24. Cette définition englobe toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Par ailleurs, il importe peu que ces activités soient exercées à titre principal ou à titre d'appoint 25. Cependant, ces activités doivent être exercées de manière habituelle pour que la qualité d'assujetti soit reconnue. Peu importe que ces activités soient séparées par un laps de temps important pourvu qu'elles soient exercées de manière régulière. Cette qualité d'assujetti perdure jusqu'à la cessation définitive des activités soumises à la TVA.

Les opérations soumises à la TVA sont au nombre de quatre 26. La première est la livraison de biens. Il s'agit du transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. L'exemple type est celui de la vente d'un bien. Sauf application du régime spécifique aux bâtiments neufs, la vente d'immeuble n'est pas soumise à la TVA 27. La seconde opération est les prestations de services. Ces prestations sont définies par la négative. En effet, le Code dispose que sont des prestations de services, toutes les opérations qui ne constituent pas une livraison d'un bien au sens de ce Code 28. La troisième opération soumise à la TVA est l'importation de biens. L'importation est l'introduction d'un bien sur le territoire de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers (ex : USA) ou d'un territoire tiers 29. Cette importation a lieu et doit, en règle, être taxée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de l'Union. Cette opération est soumise à la TVA même si l'importation n'est pas réalisée par un assujetti. Enfin, les acquisitions intracommunautaires de biens sont également soumises à la TVA. Ces opérations visent les livraisons de biens réalisées d'un Etat membre vers un autre Etat membre 30. C'est le cas lorsque l'acquéreur est situé dans un Etat membre et le vendeur dans un autre.

En règle, le taux de la TVA est de 21 pourcent sur la contrepartie financière de l'opération soumise à cette taxe. Néanmoins, le législateur a prévu des taux réduits de 6 pourcent et 12 pourcent pour certaines opérations 31.

De plus, certaines opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. À titre d'exemple, sont exonérées l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences, ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais 32.

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24. Cour de justice de l'Union européenne, 26 mars 1987, Commission/Pays-Bas, 235/85, Rec. p. 1471, point 6.

25. Article 4, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

26. Articles 2 à 3bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

27. Article 44, § 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

28. Article 18 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

29. Article 23 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

30. Article 25bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

31. Arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

32. Article 44, § 2, 9° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.


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