La Cour dit pour droit que l’article 7 du règlement n°261/2004 doit être interprété en ce sens qu’une
- indemnisation est due, sur le fondement dudit article,
- au passager d’un vol avec correspondance
- qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement,
- mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue,
- étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6.