Conformément à l’article 1er, § 2 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, l’auteur d’une œuvre artistique jouit sur celle-ci d’un droit inaliénable. Il dispose dès lors du droit au respect de cette œuvre lui permettant, nonobstant toute renonciation, de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
Par conséquent, toute atteinte aux droits d’un auteur, notamment à son droit moral sur une œuvre, peut donner lieu à réparation conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ces articles obligent en effet celui qui, par sa faute, a causé un dommage à le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait demeuré si la faute n’avait pas été commise.
Ils permettent, en outre, au préjudicié d’exiger la réparation de son dommage en nature si elle est possible et ne constitue pas un abus de droit.
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Cass., 5 mai 2011, R.C.J.B., 2012/3, p. 363.