La révocation, dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, est prévue par l’article 1675/15 du Code judiciaire. La révocation peut être définie comme étant une sanction prise à l’égard du débiteur par laquelle le règlement collectif de dettes prend fin. Cette révocation concerne tant la décision d’admissibilité que le plan de règlement.
Autrement dit, le législateur a mis en place la révocation, lorsque le débiteur ne participe pas à la procédure de règlement collectif de dettes de bonne foi.
Cela étant dit, même si les conditions de la révocation sont réunies, la loi n’impose pas au juge de prononcer automatiquement la révocation. La loi lui confère donc un pouvoir d’appréciation.
Effectivement, la révocation n’est pas automatique de sorte qu’il revient au juge d’apprécier les faits et leurs gravités.
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Tribunal du travail de Bruxelles, 02 avril 2015, RG : 12/523/B, www.juridat.be