Un liquidateur qui ouvre en cette qualité un compte rubriqué au nom et pour le compte de la société en liquidation agit en tant qu’organe de la société.
La somme figurant au moment de la faillite sur ce compte rubriqué est assimilée à un avoir de la société en liquidation et non à une dette du liquidateur envers elle.
Pareille somme ne peut donner lieu à une compensation avec l’état de frais et honoraires du liquidateur dressé après la faillite de la société en liquidation.
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Cass. (2e ch.), 12 mars 2014, Dr. pén. entr., 2014, liv. 3, p. 275, concl. D. VANDERMEERSCH.