Lorsqu'une personne paie la dette du débiteur, elle va prendre la place du créancier dans le rapport juridique qui l'unit au débiteur. Ce mécanisme, appelé subrogation, peut être légal ou conventionnel. A cet égard, l'article 1251, 3° dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. La subrogation ne peut donc s'opérer que si un tiers paie effectivement, non passa dette mais la dette du débiteur au créancier.
Lorsque deux personnes ont souscrit un prêt en qualité de co-emprunteurs, elles sont tenues solidairement pour le remboursement du crédit envers la société de crédit. Sur le plan de la contribution à la dette, se pose toutefois la question de savoir si un des co-emprunteurs peut réclamer à l’autre une partie des sommes qu’il a payées à la société de crédit.
En principe, conformément à l'article 1213 du Code civil, chacun des co-emprunteurs ne doit être tenu, à l'égard de l'autre, sur le plan contributoire, que pour sa part et portion. Cependant, l’article 1216 dispose que si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Il résulte de cette disposition que si un des co-emprunteurs s'est acquitté du paiement des mensualités résultant d'un contrat de crédit conclu au profit exclusif de l'autre co-emprunteur, il est subrogé dans les droits de la société de crédit à concurrence des l’ensemble des paiements qu’il a effectués.
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Mons, 16 septembre 2013, J.L.M.B., 2014/38, p. 1828.