Le compte à vue est sans doute le type de compte bancaire le plus répandu. Le compte à vue est un contrat sui generis 1 entre le client et la banque en vertu duquel l'institution bancaire garde les fonds de son client qui peut bénéficier de plusieurs services bancaires 2. Ce compte est alimenté par le client ou par des tiers et permet d'effectuer des virements vers un autre compte. Destiné à un usage régulier, le principal intérêt du compte à vue réside dans sa grande flexibilité et la facilité avec laquelle le client peut avoir accès à son argent.
Lors de l'ouverture du compte, et durant sa période de fonctionnement, les banques sont soumises au respect de plusieurs devoirs. L'un de ces devoirs impose aux banques d'informer leurs clients. Des informations claires et précises doivent être communiquées afin que les clients puissent évaluer la nature, les risques éventuels et les avantages des services proposés par la banque 3. Toutefois, la teneur et l'étendue des informations communiquées aux clients varient selon le type d'opération et l'expérience de ces clients 4.
Durant la période au cours de laquelle le compte à vue est ouvert, les banques doivent tenir leurs clients au courant de l'évolution de leurs comptes. Cette communication se fait par le biais d'extraits de comptes. Ces documents sont établis après chaque opération entraînant un débit ou un crédit. De plus, les banques envoient périodiquement, généralement une fois par mois, ces extraits aux clients qui n'en n'ont pas pris connaissance 5.
Les banques sont tenues du bon fonctionnement des comptes en banques pour autant que leurs clients utilisent correctement les différents services bancaires proposés. Le législateur prévoit que, sauf cas de force majeure ou faute commise par autrui, les banques sont responsables de la bonne exécution de l'opération de paiement 6.
Le compte à vue étant un contrat entre le client et la banque, il peut être clôturé par l'échéance d'un terme ou, plus généralement, par la volonté d'une des parties.
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1. Cass., 16 septembre 1993, Pas., 1993, I, p. 698.
2. Van Ryn et Heenen, t. IV, 2ème édition, p. 310, n° 427.
3. C. Alter, op. cit., p. 162.
4. Cass., 9 mars 1989, Pas., 1989, I, p. 707.
5. C. Alter, op. cit., p. 212.
6. Article 50 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement.