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DROIT DE LA FAMILLE

Régimes matrimoniaux

26 Janvier 2014

Les régimes matrimoniaux

Les différents régimes matrimoniaux  (2/4)

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Les régimes matrimoniaux les plus répandus sont : le régime légal, le régime de communauté universelle et le régime de séparation des biens. Les articles 1387 et 1394 du Code civil prévoient que les époux choisissent librement leur régime matrimonial et son contenu. Toutefois, les clauses du régime matrimonial ne peuvent pas être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 3

Le support relatif au choix du régime matrimonial est le contrat de mariage. Celui-ci est un acte solennel, rédigé par un notaire, permettant de déterminer, dans les limites prévues par la loi, et ce, à la convenance des époux, le choix d’un régime matrimonial spécifique. Le contrat de mariage n’est pas obligatoire. En effet, les époux qui optent pour le régime légal n’ont pas besoin d’établir ledit contrat. L’article 1390 du Code civil prévoit, à cet égard, qu’à défaut de contrat de mariage, le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal. 4

Il est utile de souligner que les dispositions du Code civil, applicables au régime de séparation des biens ainsi qu'au régime de communauté, sont pour la plupart supplétives. Par conséquent, les époux peuvent prévoir un régime matrimonial adapté à leurs besoins spécifiques.

A. Le régime légal

Le régime matrimonial des époux sera le régime légal, d’une part lorsque les époux ont fait le choix d’un tel régime et, d’autre part, lorsque les époux n’ont pas fait de contrat de mariage.

Ce régime légal est composé de trois patrimoines. Le patrimoine propre respectifs à chacun des époux et le patrimoine commun. 5

1. Les actifs propres

Le patrimoine propre de chaque époux est composé d’actifs propres par nature, des biens assimilés aux propres par nature, des propres par origine et des propres par rattachement.

1.1  Les propres par nature

Certains biens meubles, corporels ou incorporels, sont attachés à la personne de l’époux. De sorte que ces biens restent un actif propre à l’époux. Il s’agit notamment : des vêtements et objets personnels 6,  des droits intellectuels 7,  de droit à la réparation d’un préjudice corporel ou moral 8, des droits aux pensions et rentes viagères dont un époux est titulaire 9 et des droits attachés à des actions ou parts nominatives de société. 10

1.2  Les biens assimilés aux propres par nature

Sont assimilés aux biens propres (sauf récompense s’il y a lieu 11) d’une part les droits résultant d’une assurance de personnes, souscrite par le bénéficiaire lui-même, acquis par lui au décès de son conjoint ou après la dissolution du régime et, d’autre part, les outils et les instruments servant à l'exercice de la profession.12

1.3  Les propres par origine

Il s’agit des biens qui, en raison de leur origine familiale, sont propres à chaque époux. Toutefois, si ces biens ont été acquis avec des fonds communs, une récompense sera due lors des opérations de liquidation-partage. Les biens propres par origine sont : les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime 13 par donation, succession ou testament ; les biens cédés à l'un des époux par un de ses ascendants soit pour le remplir de ce qui lui est dû, soit à charge de payer une dette de l'ascendant envers un tiers, et la part acquise par l'un des époux pour un bien dont il est déjà copropriétaire. 14

1.4  Les propres par rattachement

Les biens par rattachement demeurent propres en raison du lien juridique ou économique avec le patrimoine propre. 15 Il s’agit des propres par incorporation, des propres par subrogation 16, des accessoires immobiliers et des accessoires de valeurs mobilières, des biens acquis par emploi ou remploi. 17

2. Les actifs communs 

En principe, tous les biens qui ne sont pas propres au sens de la loi sont considérés comme communs.

L’article 1405 du Code civil énonce quels sont les actifs qui relèvent du patrimoine commun des époux. Il s’agit, des revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux ;  des fruits naturels et civils, revenus, intérêts de leurs biens propres ; les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que ces biens seront communs. 18 En outre, l’article 1405.4 précise que sont communs, « tous biens dont il n'est pas prouvé qu'ils sont propres à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. » 19

3. Le passif propre

Ce sont les articles 1406 et 1407 du Code civil qui s’appliquent aux dettes propres des époux dans le régime légal. 20

Sont considérées comme des dettes propres aux époux, les dettes antérieures au mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. 21 Sont également des dettes propres : les dettes contractées par l'un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre 22, les dettes résultant d'une sûreté personnelle ou réelle donnée par un des époux dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun 23, les dettes provenant de l'exercice par l'un des époux d'une profession qui lui a été interdite en vertu de l'article 216 ou d'actes que l'un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son conjoint ou l'autorisation de justice, les dettes résultant d'une condamnation pénale ou d'un délit ou quasi-délit commis par un des époux. 24

4. Le passif commun

Sur base de l’article 1408 du Code civil, les dettes communes aux époux sont : les dettes contractées conjointement ou solidairement par les deux époux, les dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants, les dettes contractées par un des époux dans l'intérêt du patrimoine commun 25, les dettes grevant les libéralités faites aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que les biens donnés ou légués seront communs, la charge des intérêts qui sont l'accessoire de dettes propres à l'un des époux, les dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux. 26 De surcroît, les dettes dont il n'est pas prouvé qu'elles sont propres à l'un des époux en application d'une disposition de loi sont communes.

B.  Le régime de communauté universelle

Le régime de communauté universelle est un régime dans lequel tous les biens, qu’ils soient propres ou non, font partie du patrimoine commun. 27

Cela étant, les époux disposent d’une grande liberté quant aux règles d’application à leur régime matrimonial de communauté universelle. Néanmoins, sur base de l’article 1451 du Code civil, il existe des limites à la liberté de modifier les règles sur le régime de la communauté universelle, il s’agit du respect des articles 1388 et 1389 du Code civil. 28

C. Le régime de séparation des biens

L’article 1466 du Code civil définit le régime de séparation des biens. Celui-ci dispose que « Lorsque les époux ont stipulé par contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, chacun d'eux a seul tous pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, sans préjudice de l'application de l'article 215, § 1er; il garde propres ses revenus et économies. » 29

En définitive, le régime matrimonial de séparation des biens est un régime similaire aux partenaires non mariés qui vivent ensemble (cohabitation légale ou concubinage). En effet, chacun des époux est propriétaire de ses biens et chacun est responsable de ses dettes. Il n’y a donc que deux patrimoines : le patrimoine personnel d’un époux et le patrimoine personnel de l’autre époux. Cependant, en pratique, il arrive fréquemment que les époux acquièrent ou contractent ensemble un bien, et par conséquent, une dette. Dans ce cas, les biens seront dits « indivis ». 30

________________

3. Articles 1387 et 1394 du Code civil.

4. Article 1390 du Code civil.

5. Article 1398 du Code civil.

6. Par exemple les bijoux de famille : Cass. Franç. 23 mars 1983, Rev. not., 1985 ,p. 161.

7. Ph. Malaurie, L. Aynes, droit civil- les régimes matrimoniaux, éd. Cujas, 1994, n°371.

8. Cass., 14 novembre 2000, Pas., 2000, p. 1475.

9. H. Casman, M. Van Look, Régimes matrimoniaux, Kluwer, III, 2, p. 96.

10. Article 1401.1 à 1401.5 du Code civil.

11. Si les biens ont été acquis avec des fonds communs, une récompense sera due au moment de la liquidation-partage.

12. Article 1400 du Code civil.

    Pour les outils professionnels, voyez. Mons, 17 avril 1990, Rev. not., 1990, p. 616.

13. Civ. Bruxelles., 23 janvier 1985, J.T., 1985, p. 306.

14. Voyez les articles 1399, 1400.3 et 1400.4 du Code civil.

15. Ph. de page, Le régime matrimonial, deuxième édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 94.

16. Bruxelles, 6 septembre 1995, R.T.D.F., 1996, p. 243.

17. Article 1400.1, 1400.2, 1400.5 et 1402 à 1404 du Code civil

18. Com. Charleroi, 14 février 1996, Rev. not., 1997, p. 47.

19. Article 1405.4 du Code civil.

20. Voyez les articles 1406 et 1407 du Code civil.

21. Article 1406 du Code civil ; Com. Charleoi, 9 janvier 2008, J.T., 2008, p. 192.

22. Cass., 17 mai 1991, J.T., 1992, p. 201.

23. Mons, 13 décembre 1996, J.T., 1997, p. 410.

24. Liège, 22 mars 1991, J.L.M.B., 1992, p. 627.

25. CIv. Liège, 17 décembre 1990, R.T.D.F., 1992, p. 354.

26. Article 1408 du Code civil.

27. Article 1453 du Code civil.

28. Ph. de Page, op. cit., p. 249 et suivantes.

29. Article 215, § 1er du Code civil.

30. Sur la problématique liée au régime de séparation des viens, voy. J.L. Renchon, « La liquidation d’un régime de séparation de biens : difficultés et solutions de la jurisprudence », in Trente ans après la réforme des régimes matrimoniaux, Bruylant 2007, p. 223 et suivantes. 


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